National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 21 de la convention (révision des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la revalorisation des rentes, le gouvernement joint à son rapport le tableau de l’évolution des salaires servant de base au calcul des rentes d’accidents du travail et des maladies professionnelles de 1973 à 2001, qui indique le salaire plancher et le salaire plafond fixé par un arrêt interministériel pour chaque année. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur la convention no 102 que, depuis 1999, suite à l’augmentation générale des salaires, les rentes ont été revalorisées de 6 pour cent. Afin de pouvoir pleinement apprécier cette revalorisation, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra, outre le tableau en question mis à jour, des données statistiques pour toute la période depuis 1999 sur l’évolution des indices du coût de la vie et de l’augmentation généralisée des salaires dans le pays, ainsi que sur l’évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type), telles qu’elles sont demandées sous l’article 21 de la convention dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que, en dépit de la promesse faite par le gouvernement dans son rapport de 1999, ni le rapport précédent ni le rapport actuel ne contiennent des informations statistiques concernant le champ d’application et le niveau de prestations demandées par le formulaire de rapport sous les articles 4 et 19 ou 20 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour fournir ces informations avec son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]