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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Morocco (RATIFICATION: 1974)

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Article 11 de la convention. La commission rappelle ses nombreux précédents commentaires dans lesquels elle avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à garantir qu’un travailleur ne puisse ni ne soit tenu d’utiliser une machine sans dispositif de protection en place, ni ne puisse rendre ce dispositif inopérant. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’un projet de Code du travail, actuellement en discussion devant le Parlement, a étéélaboré en tenant compte des observations formulées par la commission, et qu’une copie des textes réglementaires sera fournie au BIT une fois que le projet de Code du travail sera adopté. La commission rappelle qu’elle formule ces commentaires depuis plus de 25 ans, et qu’en attendant la résolution des divergences ayant retardé l’adoption du projet de Code du travail le gouvernement avait indiqué en 1998 qu’il proposerait aux autorités compétentes un texte séparé prenant en considération les commentaires de la commission d’experts. La commission veut toujours croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour l’adoption des dispositions pertinentes, en recourant au besoin à un texte réglementaire distinct, et qu’une copie du texte adopté sera communiquée au BIT.

Article 17. Suite à ses précédents commentaires, la commission note d’après le rapport du gouvernement que l’interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de telles machines a été prise en considération dans le projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de mesures détaillées visant à assurer l’application des dispositions de la convention aux machines utilisées dans l’agriculture, et avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit dans le cadre du projet de Code du travail dont le Parlement est saisi depuis plusieurs années, ou d’un texte réglementaire séparé, en attendant l’adoption du projet de Code du travail. Elle veut toujours croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour l’adoption des dispositions pertinentes, en recourant au besoin à un texte réglementaire séparé, et qu’une copie du texte adopté sera communiquée au Bureau.

Point 5 du formulaire du rapport. La commission prend note des informations selon lesquelles, dans le cadre de la coopération internationale, le ministère de l’Emploi a organisé des cours de formation à l’intention des inspecteurs et des médecins inspecteurs du travail sur la sécurité et la santé au travail. Elle note également qu’en collaboration avec le Royaume de Belgique trois sessions de formation ont été organisées en 2002 sur la prévention des accidents du travail et que trois autres sessions sont programmées pour 2003. Elle prend note également des informations selon lesquelles, avec l’appui du BIT, un séminaire sur la métrologie des ambiances a été organisé en 2001, et qu’en collaboration avec le GIT Inter (France) des séminaires sur la prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment ont été organisés. La commission voudrait encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans cette direction et à tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présent commentaires en 2003.]

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