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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite aux commentaires formulés depuis de nombreuses années sur l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention, la commission constate que l’arrêté d’application prévu à l’article 37, paragraphe 3, de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 en vue de désigner les machines ou éléments de machines dangereux n’est toujours pas adopté. Elle note de nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet serait toujours en voie d’élaboration par les autorités compétentes.

La commission espère que le futur arrêté d’application donnera également effet à l’article 10, paragraphe 1, de la convention établissant l’obligation de l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines ainsi que des dangers résultant de l’utilisation des machines et des précautions à prendre, ainsi qu’à l’article 11 qui prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni les rendre inopérants tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d’utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu’ils sont inopérants.

La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il l’estime opportun, faire appel à l’assistance du Bureau international du Travail pour la préparation de ce texte.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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