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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guatemala (RATIFICATION: 1990)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les documents joints en annexe.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail le terme travailleur désigne toute personne qui offre à un employeur ses services matériels et/ou intellectuels, en vertu d’un contrat ou d’une relation de travail. Aux termes de l’article 31 du Code du travail, les mineurs de 14 ans et plus, de l’un ou de l’autre sexe, ont la capacité de s’engager à travailler, de percevoir une rémunération préalablement convenue et d’en disposer. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail indépendant. La commission observe que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne traite que de l’emploi dépendant. Elle avait également noté que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Commission nationale des personnes mineures au travail, collabore avec les ONG concernées par le travail des enfants afin d’établir, entre autres choses, un âge minimum pour le secteur informel. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique indépendante.

Article 3. 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 148 a) du Code du travail interdit le travail des mineurs sur les lieux insalubres et dangereux et que l’article 148 d) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans des restaurants ou autres établissements semblables, dans lesquels des boissons alcoolisées sont vendues pour consommation immédiate. La commission note cependant que le Code du travail ne contient pas de définition du terme mineur et qu’il est ainsi impossible de déterminer l’âge minimum d’admission auquel un mineur peut être admis à exécuter des travaux dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux.

2. Les types d’emploi ou de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 148 a) du Code du travail les travaux insalubres et dangereux doivent être déterminés par voie de règlement ou par l’inspection du travail. A cet égard, le gouvernement avait communiqué copie du règlement sur la sécurité et la santé au travail. La commission avait toutefois indiqué que ce règlement énonce les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la santé au travail en général, mais ne détermine pas les travaux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans ont été déterminés, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 6. La commission relève qu’en vertu de son article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.

La commission note qu’aux termes de l’article 171 du Code du travail la durée de l’apprentissage sera fixée par contrat, en prenant compte de l’âge de l’apprenti, de la classe, des méthodes d’enseignement et de la nature du travail. L’Inspection générale du travail doit s’assurer que la durée du contrat est respectée. La commission constate que l’article 171 du Code du travail ne spécifie pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par le biais d’une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation doit notamment attester que le mineur travaillera en apprentissage. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera partie à un contrat d’apprentissage et d’indiquer si les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur l’application pratique des dispositions sur l’apprentissage.

La commission note qu’aux termes de l’article 174 du Code du travail l’organe exécutif, par la voie du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Education publique, peut adopter des règlements régissant l’apprentissage. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des règlements ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Article 7. 1. Age d’admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par le biais d’une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation doit attester que: a) le mineur travaillera en apprentissage ou qu’il existe une nécessité de participer à l’économie familiale en raison de l’extrême pauvreté de ses parents ou de ses tuteurs ou gardiens; b) qu’il s’agit de travaux légers, dans la mesure où la durée et l’intensité sont compatibles avec la santé physique, mentale ou morale du mineur; et c) que, d’une quelconque façon, l’obligation de fréquentation scolaire est satisfaite. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser que ne doivent être autoriséà exécuter des travaux légers que les mineurs de 12 à 14 ans. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, compte tenu du fait que lors de la ratification de la convention un âge minimum de 14 ans a été spécifié, la législation nationale pourra, selon certaines conditions, autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux. La commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin qu’aucune personne de moins de 12 ans ne soit autorisée à exécuter des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention.

2. Les types d’emploi ou de travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, conformément à l’article 150 du Code du travail, et de préciser les conditions d’emploi. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé ont été déterminées.

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