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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 1983)

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Se référant à l’observation qu’elle formule par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’âge légal d’admission au travail dans tous les secteurs est de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte contenant ces dispositions.

2. Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne soit pas inférieur à 18 ans, conformément aux présentes dispositions de la convention.

3. La commission note que l’article E11 du Code du travail dispose que le ministre en charge de l’application de la législation du travail peut adopter des règlements aux fins d’une meilleure application des dispositions de la division E du Code du travail, qui concerne l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de tout règlement adopté en rapport avec l’emploi ou le travail des enfants et adolescents et qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

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