National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 5 de la convention (Versement des prestations à l’étranger). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, qu’elle formule depuis plusieurs années déjà, le gouvernement rappelle que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales. Le gouvernement déclare à ce sujet que les accords de réciprocité signés par la République démocratique du Congo avec d’autres pays ne contiennent aucune disposition discriminatoire, et que lorsque les travailleurs ressortissants des autres pays remplissent les conditions requises en application de tels accords, ils bénéficient d’un traitement égal à celui des travailleurs congolais. Il est prévu que les transferts des prestations de sécurité sociale s’effectuent conformément aux accords en vigueur établissant les mécanismes de l’arrangement monétaire entre les deux parties contractantes. Ainsi, un arrangement administratif afférent à la convention générale de sécurité sociale prévoit un arrangement monétaire entre les Banques centrales des pays contractants pour le paiement des prestations. Des efforts sont actuellement déployés pour conclure des conventions générales de sécurité sociale avec certains pays africains, tels que l’Angola, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Toutefois, le gouvernement signale que, pour l’instant, aucun texte n’est disponible pour la bonne raison qu’aucune ratification relative à ces conventions générales n’a encore été obtenue. A défaut de tels accords, des mesures nécessaires pour effectuer les transferts des prestations devront être adoptées d’un commun accord entre les parties intéressées.
La commission voudrait rappeler à ce sujet au gouvernement qu’en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, et aux réfugiés et aux apatrides, même en l’absence d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales de sécurité sociale. En conséquence, la commission veut croire qu’en attendant la signature des conventions bilatérales, le gouvernement prendra des mesures unilatérales afin de garantir, tant dans la législation que dans la pratique, le service des prestations à l’étranger pour les nationaux ainsi que pour les ressortissants des pays cités ci-après en ce qui concerne respectivement la branche d) (prestations d’invalidité): Brésil, Cap-Vert, Egypte, Equateur, France, Iraq, Italie, Jordanie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexico, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et Venezuela; la branche e) (prestations de vieillesse): Barbade, Brésil, République centrafricaine, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et Venezuela; la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles): Allemagne, Bangladesh, Barbade, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, Danemark, Equateur, Egypte, Finlande, France, Guinée, Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, Suriname, Suède, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Uruguay et Venezuela. La commission saurait gré au gouvernement de porter les présents commentaires à la connaissance de la Commission de réforme de la sécurité sociale, créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 (arrêté communiqué par le gouvernement avec son rapport sur l’application de la convention no 102), étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.
Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vue de la participation de la République démocratique du Congo à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition, des efforts sont déployés dans le cadre de la signature des conventions générales de sécurité sociale avec les pays africains avec lesquels la République démocratique du Congo partage des frontières ou développe une coopération multiforme. Le gouvernement précise qu’une telle convention a été signée par la République démocratique du Congo et la Zambie respectivement en 1979 et en 1987 mais n’est pas encore ratifiée, tandis que l’Angola, le Zimbabwe et la Tanzanie se trouvent toujours au stade des négociations. Etant donné que, selon ces informations, le processus de négociation décrit par le gouvernement dure déjà depuis plus de vingt ans, sans donner de résultat en termes de conventions ratifiées et appliquées dans les pays en question, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mener à bien le processus enclenché le plus rapidement possible.