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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (RATIFICATION: 1964)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport détaillé et des documents joints. Elle prend également note du rapport de la seconde mission que le Bureau, à la suite de la discussion en juin 2001 de la Commission de l’application des normes, a envoyée dans le pays en mars 2002 pour superviser l’application de la convention et fournir une assistance à cette fin. La commission prend également note des commentaires de la Confédération mondiale du Travail sur l’application de la convention qu’elle a reçus en octobre 2002 puis transmis au gouvernement. Elle examinera à sa prochaine session ces commentaires et toute observation du gouvernement à ce sujet.

2. Mécanismes pour la promotion des droits de l’homme. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies à propos de la Commission islamique des droits de l’homme, y compris des informations sur les plaintes et sur l’issue des cas de discrimination dont cette commission a été saisie, et sur les activités de cette commission. Elle note que, d’avril à décembre 2001, 29 appels concernant le droit à l’emploi et deux appels ayant trait aux droits des femmes ont été intentés devant la Commission islamique. Selon cette commission, de plus en plus de personnes la saisissent à propos de questions économiques et sociales. Le gouvernement indique, à propos des cas ayant trait à l’emploi, que les résultats obtenus ont été, entre autres, la réinsertion dans l’emploi, la création de débouchés d’emploi et la prévention des infractions aux droits en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la nature des cas ayant trait à la discrimination dans l’emploi et aux droits des femmes et sur la façon dont ces cas ont été suivis ou tranchés. Notant que la Commission islamique des droits de l’homme établit également des statistiques sur les cas dans lesquels la religion ou l’appartenance ethnique serait le principal motif de violation des droits de l’homme, y compris en ce qui concerne les minorités non reconnues, comme les Baha’is, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les cas que cette commission a examinés. La commission prend également note des informations sur les activités de formation que la commission islamique déploie en faveur de juges, d’agents de la force publique et du programme de défense des droits de l’homme.

3. La commission note également qu’en 2001 la commission islamique a lancé un plan national d’action pour l’élimination de la discrimination à l’encontre des minorités ethniques et religieuses. Ce plan prévoit entre autres des mesures de collecte et d’évaluation de données, des programmes pour promouvoir la participation des minorités à la solution des problèmes qui se posent à des activités de recherche, à des ateliers et à l’évaluation des résultats obtenus, ainsi que l’établissement d’un rapport annuel soumis à l’Assemblée consultative islamique et au Président. La commission note également qu’une première réunion avec des minorités religieuses, ethniques et linguistiques s’est tenue en mars 2002 dans le cadre du plan d’action. Au cours de cette réunion, on a examiné le rôle des instruments internationaux, dont la convention no 111, en ce qui concerne les droits fondamentaux des minorités. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les travaux de la commission islamique au sujet des droits des minorités, et sur l’application du plan national d’action susmentionné. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer copie des rapports de la commission islamique.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Ces dernières années, la commission a pris note avec intérêt de la tendance positive du niveau de participation des femmes à l’éducation et à la formation mais elle continue de noter que le taux d’activité des femmes reste faible. De nouveau, le gouvernement indique que le taux de scolarisation des filles dans les écoles primaires, les établissements d’enseignement technique et les universités s’accroît. Au cours des cinq dernières années, l’accès des filles à l’éducation élémentaire est passé de 80 à 96 pour cent. La commission note qu’en 1997 les jeunes femmes représentaient 51 pour cent des étudiants universitaires et qu’en 2001 ce taux a atteint 61 pour cent. Elle note également que le nombre de centres de formation technique et professionnelle pour les femmes est passé de 41 en 1997 à 120 en 2001. Tout en prenant note de ces progrès, la commission souligne de nouveau qu’il est essentiel que ces possibilités éducatives se traduisent par des débouchés d’emploi. A cet égard, la commission note qu’en 2001 le taux d’emploi des femmes ayant un niveau d’instruction élevéétait de 79,32 pour cent, contre 90,93 pour cent pour les hommes. Tenant compte de cet écart et du nombre croissant de femmes qui suivent un enseignement supérieur, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toutes les mesures prises pour intégrer les femmes diplômées de l’université dans le marché du travail, entre autres par des mesures d’orientation professionnelle et des services de placement, sur le taux d’emploi des personnes qui viennent d’obtenir un diplôme, et sur les secteurs et activités professionnels dans lesquels ces personnes sont occupées. Prenant note de la hausse des taux de participation, la commission demande des informations statistiques sur le nombre de femmes diplômées.

5. La commission note qu’en 2001 les femmes représentaient 15,69 pour cent de l’ensemble de la population active, soit une légère hausse au cours des dernières années. Le taux d’activité des femmes a été de 11,79 pour cent en 2001 et leur taux de chômage de 19,88 pour cent, contre 13,17 pour cent pour les hommes. Ainsi, entre 1999 et 2000, le taux de chômage des femmes s’est considérablement accru, tandis que celui des hommes a légèrement baissé. Les chiffres de l’emploi, ventilés en fonction des principaux secteurs d’activité, montrent que les femmes représentent 30,67 pour cent des effectifs des services, 7,85 pour cent de ceux de l’industrie manufacturière et 3,51 pour cent de ceux de l’agriculture. Dans la fonction publique, les femmes occupent 5,5 pour cent des postes de direction. La commission prend également note des mesures qui ont été récemment prises pour aider les femmes à trouver un emploi - expansion des organisations non gouvernementales et des coopératives à but lucratif ou non - entités dans lesquelles les femmes sont nombreuses. En outre, la commission prend note des informations statistiques, ventilées par sexe et par minorité religieuse reconnue, qui montrent que le taux d’emploi des zoroastriennes, suivi de celui des chrétiennes, est le plus élevé. Le taux d’activité de ces deux communautés est plus élevé que celui des musulmanes. De même, le taux de chômage des zoroastriennes, suivi par celui des chrétiennes, des musulmanes, des juives et des autres femmes, est le plus faible.

6. La commission note que le nombre de femmes candidates à la sixième élection parlementaire est passéà 504, soit une hausse de 44 pour cent par rapport à l’élection précédente. Elle note aussi que, dans une proportion considérable, cette hausse a été enregistrée en milieu rural. La commission prend note des informations sur les mesures prises pour que les femmes puissent accéder à des professions où les hommes sont majoritaires, en particulier de la création de la première école de police pour les femmes, et d’un projet de loi qui a été soumis en vue de permettre le recrutement de femmes dans les forces disciplinaires. La commission espère recevoir un complément d’information dans le prochain rapport sur les résultats obtenus dans ces domaines.

7. Faisant suite aux commentaires de la commission, le gouvernement a demandé une assistance technique pour accroître le potentiel des femmes sur le marché du travail et pour promouvoir la création d’emplois en faveur des femmes, ces initiatives visant en particulier les diplômées universitaires et les femmes chefs de famille. La commission note avec intérêt qu’une mission d’évaluation du BIT sur l’emploi des femmes a été réalisée en mai 2002 et que celle-ci a recommandé plusieurs activités et la mise en œuvre de divers projets. La commission note que le gouvernement a tenu favorablement compte de ces recommandations, qu’il a donné un rang de prioritéà plusieurs d’entre elles et que des ressources financières ont été attribuées en vue de la tenue d’une conférence nationale sur la promotion de l’emploi des femmes, conférence qui sera organisée l’an prochain conjointement avec le BIT. La commission espère recevoir des informations sur cette conférence et sur les résultats obtenus en vue de la promotion de l’emploi des femmes et de l’application de la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la suite qui a été donnée aux autres recommandations de la mission d’évaluation du BIT, ainsi que les résultats de toutes autres initiatives prises pour remédier au faible niveau d’emploi des femmes et à la hausse de leur taux de chômage.

8. Faisant suite à ses commentaires précédents à propos de la disposition qui obligent les femmes à demander à leur époux l’autorisation de suivre des études à l’étranger, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’envoi d’étudiants dans des universités à l’étranger, que le Parlement et le Conseil de la compétence («Guardian Council») ont adoptée en mars 2001. Cette loi abroge la disposition susmentionnée que prévoyait la loi de 1985 qui portait le même nom, et dispose qu’hommes et femmes doivent jouir sur un pied d’égalité des mêmes possibilités d’études à l’étranger. La commission prend également note de la promulgation de la nouvelle loi sur le divorce, que le Parlement avait adoptée, et qui, entre autres, permet aux femmes d’intenter une action en divorce. De l’avis de la commission, les mesures qui permettent aux femmes d’avoir leur place dans la société dans des conditions d’égalité vont dans le sens de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, dans l’emploi et la profession.

9. Depuis de nombreuses années, la commission a signalé plusieurs autres questions qui la préoccupent, en particulier l’existence de dispositions juridiques ou administratives qui ne sont pas conformes à la convention. Elle attire de nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de revoir et d’abroger les dispositions suivantes:

-  Le code vestimentaire obligatoire et les sanctions imposées en vertu de la loi sur les infractions administratives en cas de violation de ce code. A cet égard, la commission rappelle de nouveau qu’elle est préoccupée par l’impact négatif que cette obligation peut avoir sur l’emploi dans le secteur public des femmes qui ne sont pas musulmanes. Elle demande de nouveau le texte complet de la loi sur les infractions administratives et des informations sur l’application de cette loi en ce qui concerne le Code vestimentaire.

-  L’article 1117 du Code civil en vertu duquel l’époux peut engager une action en justice pour empêcher son épouse d’exercer une profession ou d’occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille, à ceux de son épouse ou à son propre prestige. Comme il a été indiqué dans le passé, le fait que la loi de 1975 sur la protection de la famille a étendu aux épouses ce droit ne répond pas pleinement aux préoccupations de la commission. Prenant note de l’engagement que le gouvernement a pris, comme il l’indique dans son rapport de 2000 sur la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing, de revoir et de modifier la législation relative aux droits fondamentaux des femmes, la commission exprime de nouveau l’espoir que l’article susmentionné du Code civil sera réexaminéà la lumière de ces commentaires à cet égard. En attendant, elle demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions.

-  Le fait que les femmes juges ne sont pas autorisées à rendre des décisions. A ce sujet, la commission ne peut que souligner l’importance qu’elle donne à la pleine participation des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, aux professions judiciaires, y compris en ce qui concerne la faculté de rendre des décisions judiciaires.

10. Se référant aux dispositions susmentionnées, la commission note que l’un des principaux projets du Centre pour la participation des femmes, qui fait rapport au Président sur les questions relatives aux femmes, porte sur la révision de la législation, afin d’identifier les lacunes existantes et les modifications à apporter en matière de protection, et de formuler des propositions à cet égard. Les modifications envisagées portent sur le Code civil, le Code du travail et le Code pénal. Le Bureau a été informé, pendant sa mission, que les propositions en matière de travail auront trait à la retraite, au travail à temps partiel, aux salaires, aux poses allaitement et à la protection sociale des personnes qui travaillent au foyer. Le centre est aussi en train de réexaminer les structures administratives en place et s’occupera de la question du droit des femmes juges de rendre des décisions. La commission se félicite du réexamen de ces questions et demande au gouvernement de porter ses commentaires à la connaissance des personnes qui mènent à bien cet examen. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de signaler dans son prochain rapport que les progrès se poursuivent dans ce domaine et d’indiquer les résultats de l’examen en question et de communiquer ses recommandations et les mesures prises pour garantir l’application de la convention dans ce domaine.

11. Discrimination fondée sur la religion. La commission note que, comme dans le passé, la situation de l’emploi des minorités religieuses reconnues (chrétiens, juifs et zoroastriens) est meilleure que celle de la moyenne à l’échelle nationale. Faisant suite à ses commentaires à propos de la Commission islamique des droits de l’homme, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des efforts sont déployés à l’échelle nationale pour lutter contre la discrimination à l’encontre de minorités religieuses. A cet égard, le gouvernement fait état des récentes modifications qui ont été apportées aux dispositions ayant trait aux réparations civiles afin de niveler les réparations qui peuvent être accordées dans des affaires au civil à des musulmans et à des non-musulmans. La commission prend également note du fonctionnement de la Commission nationale pour la promotion des droits des minorités religieuses, ainsi que des préoccupations dont des membres de cette commission ont fait part à la mission à l’occasion d’une réunion, ce que la mission a indiqué dans son rapport. Des membres de cette commission se sont dits préoccupés à propos de leur participation dans la fonction publique et dans les postes d’enseignement des diverses écoles ouvertes aux minorités. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des minorités religieuses aux emplois de la fonction publique et du secteur privé. Prenant note des nombreuses activités, y compris de plan d’action sur les minorités qui vise à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’intégration et la tolérance, ainsi que l’entente des diverses communautés, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer en fournissant entre autres des données statistiques sur la situation de l’emploi des minorités religieuses reconnues. Elle lui demande aussi de l’informer sur les autres réunions que la Commission nationale pour la promotion des droits des minorités religieuses a tenues depuis celle qui a eu lieu au cours de la dernière mission du Bureau.

12. Depuis des années, la commission se dit préoccupée par le traitement en matière d’éducation et d’emploi des membres des minorités religieuses non reconnues, notamment les membres de la foi baha’ie. La commission rappelle que, étant donné que l’article 8 du Code du travail ne fait pas référence à la non-discrimination fondée sur la religion, elle suit de près la situation des minorités religieuses. Dans son rapport sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran (document E/CN.4/2002/42), le représentant spécial de la Commission des droits de l’homme a indiqué que, au cours de l’année écoulée, on a pu percevoir quelques signes prometteurs quant au traitement des minorités non reconnues, notamment les Baha’is. On peut citer, entre autres, la commutation de peine de mort, la libération de prisonniers et la décision du Conseil de discernement, qui déclarait en 1999 que «tous les Iraniens jouissent des droits inhérents à la citoyenneté quelle que soit leur croyance», et l’adoption de mesures supprimant l’obligation pour chacun de déclarer sa confession à l’occasion de l’enregistrement d’un mariage, de la naissance d’un enfant ou de la demande d’un passeport. Toutefois, le représentant spécial a noté que la communauté baha’ie continue d’être victime de harcèlement et de discrimination, notamment dans les domaines de l’enseignement et de l’emploi. A cet égard, la commission note avec satisfaction que les étudiants baha’is ont accès à l’Université scientifique ouverte mais elle constate avec regret qu’ils n’ont toujours pas le droit de fréquenter les autres universités du pays. La commission prend également note des informations statistiques sur les entreprises que des Baha’is administrent ou possèdent partout dans le pays, et de l’indication du gouvernement selon laquelle ces entreprises peuvent obtenir des prêts sans restriction. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de donner dans son prochain rapport des informations plus complètes à propos de la situation des Baha’is sur le marché du travail. La commission note en outre que la Commission islamique des droits de l’homme a été saisie d’appel de membres de la communauté baha’ie et que, de l’avis de cette commission, des aménagements devraient être apportés à certaines lois et arrêtés théologiques de façon à surmonter les problèmes de cette minorité non reconnue. La commission demande instamment au gouvernement de continuer de s’attaquer à la discrimination qui existe à l’encontre des Baha’is. Elle espère qu’il sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, des progrès à cet égard.

13. Minorités ethniques. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’application de la convention en faveur des membres des minorités ethniques du pays, entre autres les Azéris et les Kurdes.

14. Consultations tripartites. Se référant à ses précédents commentaires sur la loi exemptant de l’application du Code du travail les entreprises ou les lieux de travail comptant au plus cinq salariés, et rappelant qu’elle était préoccupée par la façon dont les employés des entreprises exemptées, notamment les femmes et les minorités, sont protégés contre la discrimination, la commission prend note de la convention collective conclue par des organisations d’employeurs et de travailleurs qui porte sur les personnes employées dans les entreprises comptant au plus cinq travailleurs, entreprises qui sont exemptées de l’application du Code du travail. Cette convention collective consacre la protection de ces travailleurs, en ce qui concerne le contrat de travail et les conditions de travail, et prévoit des dispositions obligatoires sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la protection sociale et le règlement des conflits. Etant donné que cette convention collective ne prévoit pas de disposition interdisant, d’une manière générale, la discrimination, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’application de la convention no 111 est garantie pour les personnes occupées dans des entreprises comptant au plus cinq travailleurs.

15. La commission se félicite de la coopération technique susmentionnée et de la conclusion du Protocole d’accord avec l’OIT pour 2002-03, qui porte sur plusieurs domaines dans lesquels le BIT fournit une assistance. Cette assistance porte entre autres sur l’élaboration de politiques visant à accroître l’accès des femmes et des hommes à des emplois productifs stables et à des possibilités de revenus, grâce à l’application du Programme de création d’emplois financé par le PNUD, et de la politique visant à améliorer les systèmes d’information et la collecte de données sur le marché du travail, à examiner la législation du travail et sa compatibilité avec les normes internationales du travail et à fournir une assistance pour l’élaboration de lois. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à continuer de réformer la loi, de renforcer les institutions, de lutter contre la corruption et la discrimination, de respecter les droits de l’homme et l’état de droit et d’allouer davantage de ressources en vue de l’élaboration de politiques rationnelles destinées à ouvrir des débouchés à tous, en particulier aux femmes, sans exclusion. La commission prend de nouveau note des mesures que le gouvernement a prises et du souci qu’il manifeste pour progresser davantage mais elle constate qu’il reste des problèmes à surmonter. Elle demande instamment au gouvernement de continuer d’agir pour éliminer toutes les disparités qui existent entre les dispositions de la convention et la situation dans le pays. Elle espère que l’assistance technique croissante du BIT facilitera cette évolution et que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de progrès à cet égard.

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