National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de la communication transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur des questions liées à l’application de la convention. Le Bureau a adressé cette communication au gouvernement le 28 janvier 2002 mais n’a pas encore reçu sa réponse. La CISL indique que la discrimination dans l’emploi est chose courante au Guatemala et qu’elle touche plus particulièrement les femmes qui constituent la majeure partie de la main-d’œuvre des maquiladoras où les conditions de travail laissent à désirer. Elle ajoute que ces femmes, généralement non syndiquées, sont victimes de harcèlement sexuel et de mauvais traitements auxquels elles doivent se soumettre sous peine de représailles de la part des employeurs. Par ailleurs, la CISL signale que la durée moyenne de scolarisation des enfants indigènes est de 1,3 an contre 2,3 ans pour les non indigènes, ce qui, aux yeux de cette organisation de travailleurs, démontre une grave discrimination.
2. La commission constate que, par certains aspects, les questions soulevées par la CISL sont particulièrement liées à celles qu’elle avait elle-même soulevées dans ses commentaires antérieurs, en particulier à propos de la situation et des conditions de travail des femmes qui travaillent dans les zones franches d’exportation. Pour ce qui est de la durée de scolarité des enfants indigènes, il n’est pas inutile de rappeler que la généralisation de l’enseignement primaire constitue un des éléments fondamentaux de toute politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Dans ce domaine, l’adoption de mesures positives en application de la politique nationale définie à l’article 2 de la convention revêt une importance particulière. Elle permet notamment de corriger les inégalités de fait qui touchent les membres de groupes défavorisés (voir l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 78 et 82). La commission espère que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations complètes sur les problèmes signalés par la CISL ainsi que sur les commentaires précédemment adressés au gouvernement dans une demande directe et dans une observation. L’observation était formulée comme suit.
1. La commission fait observer que, depuis plus de dix ans, elle souligne la nécessité de réformer la législation du travail pour garantir effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession mais que, à ce jour, la législation en question n’a pas été modifiée, malgré la soumission au Congrès de la République des projets de codes matériel et de procédure du travail. L’article 14bis du Code du travail interdit la discrimination en raison de la race, la religion, l’opinion politique et la situation économique, mais ne couvre pas la discrimination fondée sur d’autres motifs prévus par la convention, c’est-à-dire la couleur, le sexe, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission rappelle que, s’il est vrai que la convention permet une certaine souplesse dans les modalités d’élaboration de la politique d’égalité de chances et dans l’application des mesures propres à réaliser le principe d’égalité, et que, effectivement, la simple incorporation de ce principe dans l’ordre juridique ne constitue pas à elle seule une politique d’égalité de chances, la convention stipule que soit garantie l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que soit interdite la discrimination telle que définie dans cet instrument. En outre, la commission considère que les dispositions adoptées pour appliquer le principe de la convention devraient comprendre les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 58 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, et aux paragraphes 206 à 208 de l’étude spéciale de 1996 sur le même sujet. 2. La commission constate que le gouvernement n’a apporté dans son rapport aucune information sur la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur le plan d’action 1966-2000 de développement social et de construction de la paix, en particulier sur son implication et sur ses résultats, et sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission souhaiterait savoir si le gouvernement a élaboré un nouveau plan, assorti d’un calendrier, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
1. La commission fait observer que, depuis plus de dix ans, elle souligne la nécessité de réformer la législation du travail pour garantir effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession mais que, à ce jour, la législation en question n’a pas été modifiée, malgré la soumission au Congrès de la République des projets de codes matériel et de procédure du travail. L’article 14bis du Code du travail interdit la discrimination en raison de la race, la religion, l’opinion politique et la situation économique, mais ne couvre pas la discrimination fondée sur d’autres motifs prévus par la convention, c’est-à-dire la couleur, le sexe, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission rappelle que, s’il est vrai que la convention permet une certaine souplesse dans les modalités d’élaboration de la politique d’égalité de chances et dans l’application des mesures propres à réaliser le principe d’égalité, et que, effectivement, la simple incorporation de ce principe dans l’ordre juridique ne constitue pas à elle seule une politique d’égalité de chances, la convention stipule que soit garantie l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que soit interdite la discrimination telle que définie dans cet instrument. En outre, la commission considère que les dispositions adoptées pour appliquer le principe de la convention devraient comprendre les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 58 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, et aux paragraphes 206 à 208 de l’étude spéciale de 1996 sur le même sujet.
2. La commission constate que le gouvernement n’a apporté dans son rapport aucune information sur la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur le plan d’action 1966-2000 de développement social et de construction de la paix, en particulier sur son implication et sur ses résultats, et sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission souhaiterait savoir si le gouvernement a élaboré un nouveau plan, assorti d’un calendrier, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.