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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Algeria (RATIFICATION: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance no 96/11 du 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi no 90/03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail, du décret exécutif no 96/209 du 5 juillet 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’hygiène et de sécurité et de médecine du travail et du décret exécutif no 93/120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail.

2. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à son commentaire précédent selon laquelle les questions soulevées n’ont pas fait l’objet de nouvelles dispositions. Elle rappelle que dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté que le décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, qui fixent les dispositions pour l’application de la loi no 88/07 du 26 janvier 1988, ne donnait pas effet aux dispositions de l’article 14 et de l’article 18 de la convention. A ce propos, la commission avait demandé des informations sur les points suivants.

Article 14. La commission note que cet article de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs avec la possibilité de les utiliser. Par conséquent, leur mise à disposition seulement dans les vestiaires, comme prévu dans l’article 19 dudit décret, n’est pas suffisant pour l’application de cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont cet article est appliqué en pratique pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention aient la possibilité d’utiliser les sièges mis à leur disposition.

Article 18. La commission constate que l’article 15 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991 ne donne pas pleinement effet à cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application de l’article 15 dudit décret pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs.

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