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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1965)

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La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement. La commission note tout particulièrement la demande formulée par le gouvernement en vue d’obtenir l’assistance technique du Bureau international du Travail afin de procéder à une révision du règlement no 807 sur l’hygiène et la sécurité du travail dans le but de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Par conséquent, la commission espère que le Bureau prendra les mesures nécessaires en vue de donner au gouvernement l’assistance technique demandée.

En attendant, la commission souhaite rappeler les différents points sur lesquels le gouvernement devra prendre les mesures nécessaires en vue de donner application aux dispositions concernées de la convention.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que des mesures devront être prises pour déterminer les dangers que présentent les machines mues par la force humaine afin de décider de l’applicabilité de la convention à ces machines. Elle rappelle, en outre, que cela doit se faire en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

2. Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la liste des éléments dangereux figurants aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés à l’article 2 de la convention. La commission avait également noté que les autorités du travail étaient en train d’évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention. La commission s’était référée à ce propos aux paragraphes 82 et suivants de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle a indiqué que, «il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection», et que la liste initiale de machines et d’éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Par conséquent, la commission exprime son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention.

3. Par ailleurs, la commission rappelle qu’au nombre de ces mesures, on devrait envisager la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et celle d’énumérer les éléments dangereux de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention, en application de l’article 4 de la convention.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour garantir que des sanctions appropriées sont prises en cas de non-respect des dispositions en vigueur en matière de protection des machines (article 15, paragraphe 1).

La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 16 de la convention, toute législation nationale donnant effet aux dispositions de cet instrument doit être élaborée par l’autorité compétente après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations de fabricants.

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