National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note que le Code du travail et la loi sur la protection du travail, 1992, ne contiennent que des dispositions visant à prescrire des mesures générales en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Elle note également que l’article 37 de la loi sur la protection du travail confère force de droit interne aux conventions ratifiées. A ce propos, la commission, rappelant qu’il faut prendre des mesures expresses visant à donner effet aux dispositions de la convention qui ne sont pas exécutoires par elles-mêmes, observe que le gouvernement indique que les normes de sécurité sous Radiation-76-87 représentent la législation principale en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. En l’absence de ce texte, la commission n’est pas en position de déterminer dans quelle mesure les normes de sécurité sous Radiation-76-87 donnent effet aux dispositions de la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des normes de sécurité sous Radiation-76-87. La commission saisit cette occasion pour rappeler que des mesures doivent être prises, en particulier pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 (mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances); article 5 (réduction du niveau d’exposition et limitation de cette exposition); article 6 (fixation et révision périodique des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles); article 7 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiation. Interdiction d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l’exposition aux radiations ionisantes); article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés); article 9 (information et formation des travailleurs exposés); article 10 (notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations); article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d’exposition); article 12 (examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l’affectation à des travaux sous radiation et examens médicaux ultérieurs à des intervalles appropriés); article 13 (mesures nécessaires à prendre d’urgence dans certains cas à déterminer en raison de la nature ou du degré d’exposition); article 14 (mutation à un autre emploi convenable du travailleur auquel il est médicalement déconseillé d’être exposéà des radiations ionisantes), et article 15 (instauration d’un système d’inspection approprié chargé du contrôle de l’application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Elle note que le Code du travail et la loi sur la protection du travail, 1992, ne contiennent que des dispositions visant à prescrire des mesures générales en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Elle note également que l’article 37 de la loi sur la protection du travail confère force de droit interne aux conventions ratifiées. A ce propos, la commission, rappelant qu’il faut prendre des mesures expresses visant à donner effet aux dispositions de la convention qui ne sont pas exécutoires par elles-mêmes, observe que le gouvernement indique que les normes de sécurité sous Radiation-76-87 représentent la législation principale en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. En l’absence de ce texte, la commission n’est pas en position de déterminer dans quelle mesure les normes de sécurité sous Radiation-76-87 donnent effet aux dispositions de la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des normes de sécurité sous Radiation-76-87.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que des mesures doivent être prises, en particulier pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 (mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances); article 5 (réduction du niveau d’exposition et limitation de cette exposition); article 6 (fixation et révision périodique des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles); article 7 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiation. Interdiction d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l’exposition aux radiations ionisantes); article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés); article 9 (information et formation des travailleurs exposés); article 10 (notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations); article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d’exposition); article 12 (examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l’affectation à des travaux sous radiation et examens médicaux ultérieurs à des intervalles appropriés); article 13 (mesures nécessaires à prendre d’urgence dans certains cas à déterminer en raison de la nature ou du degré d’exposition); article 14 (mutation à un autre emploi convenable du travailleur auquel il est médicalement déconseillé d’être exposéà des radiations ionisantes), et article 15 (instauration d’un système d’inspection approprié chargé du contrôle de l’application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention).