National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, qu’il examinera en détail à sa prochaine session. Comme ce rapport ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, elle est amenée à renouveler sa précédente observation, qui avait la teneur suivante:
1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW) fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158. Cette réclamation dénonçait l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées. Le Comité tripartite, constatant que, par suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement, avait conclu qu’il devait étudier la situation sous l’angle le plus large mais sans perdre de vue que seule l’Ethiopie était alors liée par les conventions nos 111 et 158. Le Conseil d’administration a invité la commission d’experts à examiner la situation concernant l’Erythrée lorsque ce gouvernement aura fait parvenir ses rapports sur l’application de la convention no 111, entrée en vigueur pour ce pays le 22 février 2001. 2. Comme le Conseil d’administration, la commission se félicite que les gouvernements et les partenaires sociaux de l’Ethiopie et de l’Erythrée aient manifesté la volonté de résoudre pacifiquement le différend de frontières qui les opposent et d’accepter l’accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine, avec ses modalités d’application. La commission note également que, conformément à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées a été instituée et que le Conseil d’administration a estimé qu’il serait opportun que les questions soulevées dans la réclamation soient traitées par ladite commission d’examen des demandes d’indemnisation, puisque celle-ci est mandatée pour accorder des indemnités pécuniaires et toutes autres compensations appropriées. 3. Cela étant, la commission demande au gouvernement de donner dans son premier rapport sur l’application de la convention, dû en 2002, des informations d’une part, sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne font pas l’objet de discriminations fondées sur l’opinion politique et l’origine nationale, et d’autre part, sur les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux quant aux mécanismes institués suite à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier sur les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner et les décisions prises à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour compenser autant que possible la situation des travailleurs déplacés et les secourir comme il convient; et c) les mesures prises pour que les voies de recours légales soient véritablement ouvertes aux personnes qui risquent d’être accusées un jour d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW) fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158. Cette réclamation dénonçait l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées. Le Comité tripartite, constatant que, par suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement, avait conclu qu’il devait étudier la situation sous l’angle le plus large mais sans perdre de vue que seule l’Ethiopie était alors liée par les conventions nos 111 et 158. Le Conseil d’administration a invité la commission d’experts à examiner la situation concernant l’Erythrée lorsque ce gouvernement aura fait parvenir ses rapports sur l’application de la convention no 111, entrée en vigueur pour ce pays le 22 février 2001.
2. Comme le Conseil d’administration, la commission se félicite que les gouvernements et les partenaires sociaux de l’Ethiopie et de l’Erythrée aient manifesté la volonté de résoudre pacifiquement le différend de frontières qui les opposent et d’accepter l’accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine, avec ses modalités d’application. La commission note également que, conformément à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées a été instituée et que le Conseil d’administration a estimé qu’il serait opportun que les questions soulevées dans la réclamation soient traitées par ladite commission d’examen des demandes d’indemnisation, puisque celle-ci est mandatée pour accorder des indemnités pécuniaires et toutes autres compensations appropriées.
3. Cela étant, la commission demande au gouvernement de donner dans son premier rapport sur l’application de la convention, dû en 2002, des informations d’une part, sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne font pas l’objet de discriminations fondées sur l’opinion politique et l’origine nationale, et d’autre part, sur les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux quant aux mécanismes institués suite à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier sur les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner et les décisions prises à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour compenser autant que possible la situation des travailleurs déplacés et les secourir comme il convient; et c) les mesures prises pour que les voies de recours légales soient véritablement ouvertes aux personnes qui risquent d’être accusées un jour d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.