National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Discrimination fondée sur la religion. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la Constitution avait été modifiée en novembre 1996 et s’était interrogée sur la question de savoir si les articles 29 (prônant l’égalité devant la loi, sans aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale), 32 (garantissant les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen), 33 (garantissant la défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives) et 36 (énonçant l’inviolabilité de la liberté de conscience et de la liberté d’opinion) lus conjointement garantissaient une protection constitutionnelle contre la discrimination religieuse. Notant que le rapport du gouvernement est resté silencieux sur cette question, la commission saurait gréà celui-ci de bien vouloir confirmer ou infirmer cette interprétation et réitère sa demande d’obtenir copie de toute décision judiciaire impliquant ces articles. 2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement a adopté, en 1997, deux décrets: l’un sur le travail à temps partiel (no 97-473 du 8 décembre 1997) et l’autre sur les travailleurs à domicile (no 97-474 du 8 décembre 1997), dont l’objet principal est de permettre à ces travailleurs, principalement des femmes, de contribuer au système de la sécurité sociale et donc de bénéficier d’une couverture sociale. Tout en appréciant que les dispositions susmentionnées tendent à l’amélioration des conditions de travail de ces travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la multiplication des relations d’emploi dites «atypiques»- dont plusieurs sont préjudiciables aux revenus et à la sécurité de l’emploi - ne désavantage pas indûment les femmes sur le marché du travail. 3. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, suite à ses commentaires antérieurs, sur les efforts qu’il déploie pour développer l’éducation des petites filles, lutter contre l’analphabétisme des femmes et leur offrir une formation qualifiante. Elle note également l’affirmation du gouvernement selon laquelle malgré que l’égalité entre hommes et femmes soit consacrée par les textes législatifs et réglementaires régissant le monde du travail, dans la pratique, les femmes sont toujours confrontées à des discriminations dans le domaine de l’emploi du fait des stéréotypes qui existent dans la société concernant la place des femmes. Elle encourage donc le gouvernement à continuer ses efforts pour favoriser l’acceptation et l’application de sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
1. Discrimination fondée sur la religion. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la Constitution avait été modifiée en novembre 1996 et s’était interrogée sur la question de savoir si les articles 29 (prônant l’égalité devant la loi, sans aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale), 32 (garantissant les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen), 33 (garantissant la défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives) et 36 (énonçant l’inviolabilité de la liberté de conscience et de la liberté d’opinion) lus conjointement garantissaient une protection constitutionnelle contre la discrimination religieuse. Notant que le rapport du gouvernement est resté silencieux sur cette question, la commission saurait gréà celui-ci de bien vouloir confirmer ou infirmer cette interprétation et réitère sa demande d’obtenir copie de toute décision judiciaire impliquant ces articles.
2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement a adopté, en 1997, deux décrets: l’un sur le travail à temps partiel (no 97-473 du 8 décembre 1997) et l’autre sur les travailleurs à domicile (no 97-474 du 8 décembre 1997), dont l’objet principal est de permettre à ces travailleurs, principalement des femmes, de contribuer au système de la sécurité sociale et donc de bénéficier d’une couverture sociale. Tout en appréciant que les dispositions susmentionnées tendent à l’amélioration des conditions de travail de ces travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la multiplication des relations d’emploi dites «atypiques»- dont plusieurs sont préjudiciables aux revenus et à la sécurité de l’emploi - ne désavantage pas indûment les femmes sur le marché du travail.
3. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, suite à ses commentaires antérieurs, sur les efforts qu’il déploie pour développer l’éducation des petites filles, lutter contre l’analphabétisme des femmes et leur offrir une formation qualifiante. Elle note également l’affirmation du gouvernement selon laquelle malgré que l’égalité entre hommes et femmes soit consacrée par les textes législatifs et réglementaires régissant le monde du travail, dans la pratique, les femmes sont toujours confrontées à des discriminations dans le domaine de l’emploi du fait des stéréotypes qui existent dans la société concernant la place des femmes. Elle encourage donc le gouvernement à continuer ses efforts pour favoriser l’acceptation et l’application de sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.