National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission note avec satisfaction que la loi B.E. 2495 (1952) sur la lutte contre les activités communistes, telle que modifiée par la loi B.E. 2512 (1969) (no 2) du même nom, qui punissait de peines d’emprisonnement (comprenant des travaux obligatoires) divers actes liés à des activités communistes, telles que la propagande communiste, l’affiliation à une organisation communiste ou la participation à des réunions communistes, etc., a été abrogée par la loi B.E. 2543 (2000), qui est entrée en vigueur le 4 juin 2001.
2. Article 1 c) de la convention. Pendant un certain nombre d’années (depuis 1976), la commission a formulé des commentaires à propos des articles 5, 6 et 7 de la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de l’abandon du bord ou de l’absence injustifiée de navires de la marine marchande, qui prévoit que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission avait noté que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, cette loi n’avait pas été invoquée au cours de la décennie écoulée et qu’une commission avait été constituée en mars 1999 par le Département de la protection du travail et des affaires sociales du ministère du Travail et de la Protection sociale, pour étudier un projet de législation applicable aux gens de mer et améliorer leurs conditions de travail, conformément aux normes de l’OIT.
Dans son dernier rapport (2001), le gouvernement indique que la loi relève de la responsabilité de la police royale thaïlandaise et que le ministère du Travail et de la Protection sociale formule des suggestions à l’intention de cette institution gouvernementale sur la possibilité d’abroger la loi. La commission exprime à nouveau l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation applicable aux gens de mer ou d’une autre manière, les dispositions susmentionnées seront enfin abrogées et que la législation sera mise en conformité avec la convention sur ce point ainsi qu’avec la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
3. La commission avait précédemment noté qu’aux termes des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 (1975) sur les relations de travail des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées à l’encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision prise à la suite d’un conflit du travail sur la base des articles 18(2), 22(2), 23 à 25, 29(4) ou 35(4) de cette loi. La commission avait fait observer que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations de travail sont incompatibles avec la convention, dans la mesure où les peines d’emprisonnement avec travail obligatoire ne sanctionnent pas uniquement les actes ou omissions compromettant ou susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, ou aux actes commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances mettant en danger la vie ou la santé.
Dans son rapport de 1997, le gouvernement reconnaissait la nécessité d’établir la distinction entre services essentiels et services non essentiels et déclarait que le Sénat devait examiner la définition des «services essentiels». Pourtant, dans son dernier rapport (2001), le gouvernement indique que cet examen aurait pu avoir lieu lors de l’adoption du projet d’amendement à la loi sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat, mais qu’en raison des très nombreux amendements apportés la définition des «services essentiels» a été supprimée du projet et que le Sénat n’est pas entré en matière sur la question. Le gouvernement se déclare en outre d’avis que, dans le contexte d’un pays en développement tel que la Thaïlande, les «services essentiels» devraient englober tous les services dont l’interruption entraînerait une catastrophe nationale risquant de porter préjudice à la population, à l’économie et à la sécurité.
La commission prend note de ces indications mais fait observer, en se référant également aux paragraphes 114 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la définition des «services essentiels», telle que la conçoit le gouvernement, ne répond pas aux critères de «services essentiels» au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Le critère à retenir est donc celui de l’existence d’une menace évidente et imminente contre la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population; or la menace contre l’économie nationale, qui pourrait prêter à une interprétation très large, ne correspond pas à un tel critère. Parallèlement, comme l’avait fait observer la commission dans ses précédents commentaires, certains des services énumérés à l’article 23 de la loi sur les relations de travail (tels que les chemins de fer ou les services portuaires) et la liste complète des services figurant dans le règlement ministériel no 2 auquel se réfère le gouvernement dans son rapport de 1999 ne satisfont pas non plus au critère de «services essentiels».
La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement réexaminera cette question en tenant compte des obligations qu’il a contractées en vertu de l’article 1 c) de la convention et qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises en vue de respecter ces obligations.
4. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être prononcées pour participation à des grèves, en vertu des dispositions suivantes de la loi sur les relations de travail: i) l’article 140 lu conjointement avec l’article 35(2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail normal, considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l’économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’être contraire à l’ordre public ; ii) l’article 139 lu conjointement avec l’article 34(4), (5) et (6), si la partie tenue de se conformer à une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 25 remplit ses obligations, alors que la Commission des relations professionnelles n’a pas encore statué sur la question ou si une décision a été prise par le ministre (en vertu des articles 23(1), (2), (6) ou (8) ou par la commission (en vertu de l’article 24), ou si les arbitres désignés conformément à l’article 25 n’ont pas encore rendu leur sentence.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministre n’a jamais exercé les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 35 lui permettant d’intervenir dans une grève pacifique ne produisant pas les effets susmentionnés, et qu’aucune peine n’a été prononcée en vertu de la loi. Il ajoute que les peines d’emprisonnement ne sont prévues qu’à titre préventif, pour protéger la population contre toute interruption d’un service, qui mettrait en danger la vie, la sécurité, la santé ou le bien-être des citoyens ou compromettrait la sécurité nationale. Prenant note de ces indications, la commission souligne une fois de plus qu’en vertu des dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être imposées pour participation à des grèves non seulement lorsque celles-ci mettent en cause des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), mais aussi dans de très nombreux cas qui ne peuvent pas être considérés comme échappant au champ d’application de l’article 1 d) de la convention.
Se référant aux paragraphes 122 à 132 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les dispositions susmentionnées soient modifiées, de telle sorte que la législation soit conforme à la convention sur ce point.
5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 117 du Code pénal la participation à une grève dans l’intention de modifier la législation de l’Etat, d’exercer une pression sur le gouvernement ou d’intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). Elle s’était référée aux explications données au paragraphe 128 de son étude d’ensemble de 1979, dans lequel elle indique que l’interdiction de grèves purement politiques est hors du champ d’application de la convention. Cependant, dans la mesure où elles sont assorties de peines comportant du travail obligatoire, ces restrictions au droit de mener des grèves de cette nature ne devraient s’appliquer ni aux questions susceptibles d’être résolues par la conclusion d’une convention collective ni à d’autres questions à caractère économique et social plus vaste, touchant aux intérêts professionnels des travailleurs.
Le gouvernement déclare à nouveau que l’article 117 n’est essentiel que dans l’optique de la sécurité intérieure et ne concerne pas l’interdiction ou la restriction du droit de participer à des grèves ou de négocier collectivement. Il répète que cet article n’a jamais été invoqué dans la pratique. La commission prend note de ces indications et exprime le ferme espoir qu’à l’occasion de la prochaine révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prises afin d’exclure les grèves ayant des objectifs économiques et sociaux touchant aux intérêts professionnels des travailleurs, du champ d’application des sanctions prévues par l’article 117, de manière à rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique indiquée.
6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 19 de la loi sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat prévoit que les travailleurs de ces entreprises n’ont pas le droit de grève et que toute infraction à cette disposition est passible de peines d’emprisonnement (comprenant du travail obligatoire) en vertu de l’article 45(1) de la loi. La commission note que la nouvelle loi B.E. 2543 (2000) sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat, qui est entrée en vigueur le 8 avril 2000, interdit également les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33), le non-respect de cette interdiction étant punissable d’une peine d’emprisonnement (comprenant du travail forcé) pouvant aller jusqu’à un an, doublée pour les instigateurs du délit (art. 77).
La commission se réfère à nouveau aux explications fournies au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé et rappelle que les peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire imposéà des salariés grévistes ne seraient compatibles avec la convention que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare à nouveau que les services publics et autres services de l’Etat revêtent une importance vitale pour la population et doivent être protégés de toute interruption ou instabilité. La commission souligne à nouveau que la distinction entre services essentiels et services non essentiels est une distinction d’ordre fonctionnel, qui ne dépend pas du caractère public ou privé de l’entreprise considérée. Une interdiction généralisée de la grève dans toutes les entreprises d’Etat, si elle est assortie de peines comportant un travail obligatoire, est incompatible avec la convention.
La commission veut croire que les mesures nécessaires pour rendre la loi sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat conforme à la convention seront prises dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.