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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt que le décret sur la sécurité de l’Etat (détention des personnes) no 2 de 1984, auquel il est fait référence depuis plusieurs années, a été abrogé en vertu du décret no 63 de 1999.

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission notait qu’aux termes du décret no 5 de 1979 dans sa teneur modifiée sur l’ordre public, les rassemblements, réunions et défilés publics sur la voie ou les lieux publics doivent être préalablement autorisés et peuvent être subordonnés à certaines restrictions (art. 1-4), et que les infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement (art. 3(c) et 4(5)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret en question est toujours en vigueur et, si c’est le cas, de fournir des informations sur son application dans la pratique, notamment des informations au sujet des condamnations prononcées conformément aux dispositions susmentionnées et des sanctions appliquées, et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.

Prière de fournir également copie du décret no 60 de 1999 sur le conseil nigérian de la presse, lequel prévoit des restrictions aux activités des journalistes, dont le non-respect est sanctionné par une peine d’emprisonnement pour une période maximum de trois ans. Prière de fournir des informations sur son application dans la pratique, en indiquant, en particulier, toutes condamnations récentes prononcées en vertu dudit décret, ainsi que les sanctions appliquées, et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet du Comité de direction du plan d’action nationale pour les droits de l'homme et du Comité de coordination ainsi que des activités de la commission d’enquête relative aux violations des droits de l'homme, créée en 1999.

Article 1 c) et d).  Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions suivantes:

-  art. 81(1)(b) et (c) du décret sur le travail, 1974, en vertu duquel un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat d’emploi et un dépôt de garantie pour assurer l’accomplissement de la partie du contrat qui n’a pas encore été exécutée, et quiconque ne se conformerait pas à cette injonction s’expose à une peine de prison;

-  art. 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, en vertu duquel les gens de mer sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en cas de manquement à la discipline du travail, même en l’absence de facteurs mettant en danger la sécurité du navire ou des personnes;

-  art. 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail, en vertu duquel la participation à des grèves est passible d’une peine d’emprisonnement comportant, dans certains cas, l’obligation de travailler.

La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles ces dispositions sont à l’étude devant le Conseil consultatif national du travail. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l’article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 (actuellement l’article 17(2)(a) de la loi sur les différends du travail, chapitre 432, de 1990) sera présenté pour modification au cours du processus de révision. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir le respect de la convention à ce propos et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les dispositions législatives susmentionnées.

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