National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la brève réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant, au titre de l’article 66 du règlement des prisons, l’obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaison ferroviaire, de santé, d’assistance sanitaire ou médicale ou de communication ou de tout autre service qui pourrait avoir été déclaré service d’utilité publique par le gouverneur lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de croire que la conséquence probable de cette rupture engendrera un tord ou un danger, ou un inconvénient grave par la collectivité. La commission avait également noté qu’en application de l’article 2 de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels l’instrument no 92 de 1980 avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, Trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et service de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (service des pilotes et de la sécurité); et que l’instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le service de la sécurité sociale.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats n’a pas été modifié mais qu’aucune peine d’emprisonnement n’a été prononcée en vertu de cet article. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1 c) et d) de la convention la législation prévoyant des sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou en cas de participation à des grèves doit être abrogée.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 110, 114 à 116 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle a estimé que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Cependant, pour justifier dans de tels cas la non-application de l’article 1 c) et d) de la convention, il faut qu’il existe un danger réel pour la sécurité, la vie ou la santé et non pas de simples inconvénients. En ce qui concerne l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, la commission avait précédemment fait observer qu’il se réfère non seulement aux cas d’atteinte à l’intégrité physique ou de danger, mais aussi aux cas d’inconvénients graves pour la collectivité et s’applique non seulement aux services essentiels au sens strict du terme, mais encore à d’autres dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, tels que la plupart des services placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.
Notant également que le gouvernement a indiquéà plusieurs reprises que, dans la pratique, aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée au titre de l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre cet article conforme à la convention et à la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise à cette fin.