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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Gabon (RATIFICATION: 2001)

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un certain nombre d’enfants, surtout des filles, sont victimes de la traite interne et transfrontalière à des fins de travail domestique ou pour travailler dans les marchés du pays. Les enfants originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, du Niger, du Nigéria et du Togo sont victimes de traite vers le Gabon. Elle avait souligné que malgré la conformité de la législation nationale concernant la vente et la traite des enfants (en particulier la loi no 09/2004) avec la convention, et même si plusieurs structures sont dotées d’un mandat opérationnel dans ce domaine, la législation n’est pas toujours appliquée et la coordination est insuffisante. En outre, la commission a noté avec préoccupation que, bien que des poursuites judiciaires aient été engagées à l’encontre d’auteurs présumés de la traite d’enfants, aucune décision n’avait encore été rendue, alors même que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies avait précisé que 700 victimes de traite avaient été identifiées et rapatriées vers leur pays d’origine. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans sont menées à leur terme.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la loi no 09/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants a été révisée suite au colloque national de lutte contre la traite des enfants de juin 2016. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les contrevenants aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la vente et à la traite d’enfants sont sévèrement punis par la loi, allant de sanctions pécuniaires à l’emprisonnement. Le gouvernement précise que des poursuites ont été engagées à l’encontre de huit personnes dans des affaires liées au travail forcé des enfants. Il indique également qu’en 2016 des agents des services de répression de l’immigration ont suivi une formation sur les méthodes d’identification et d’enquête dans les affaires de traite des personnes. La commission note également que, dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que les délais de jugement des juridictions (à l’exception des décisions du tribunal administratif) sont inconnus et reconnaît l’inefficacité du système judiciaire gabonais. Il indique que les poursuites judiciaires sont limitées en raison du manque de moyens financiers de la Haute Cour de justice, habilitée à connaître des affaires de traite des personnes, qui ne peut se réunir régulièrement. Le gouvernement indique également que les données sur les efforts de répression de la traite sont limitées, notamment à cause du manque de communication interministérielle. Le gouvernement précise également que des rapports ont indiqué que la corruption et la complicité des responsables publics dans des affaires de traite des personnes demeuraient de graves préoccupations. Il indique que les juges sont vulnérables à la corruption par les trafiquants présumés, et qu’il est fréquent qu’ils ralentissent ou abandonnent les affaires de traite des personnes en cours.
En outre, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF de 2017, le phénomène de traite des enfants ne cesse de s’aggraver du fait de l’absence de l’application efficace et intégrale des lois contre la traite et l’exploitation des enfants. La commission note que le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCNUDH) d’août 2017, relatif à l’examen périodique universel, souligne que la Rapporteure spéciale sur la traite des êtres humains s’est déclarée préoccupée par la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution (A/HRC/WG.6/28/GAB/2, paragr. 50). La commission se voit donc dans l’obligation de noter avec une profonde préoccupation l’absence de condamnations des auteurs de traite d’enfants, ce qui fait perdurer la situation d’impunité qui semble exister dans le pays. Rappelant que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai afin que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses à l’encontre des auteurs d’infractions relatives à la vente et à la traite d’enfants, y compris des fonctionnaires d’Etat soupçonnés de complicité et de corruption, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Rappelant, en outre, qu’il appartient à l’Etat de fournir au système judiciaire les moyens de fonctionner, ainsi que de veiller à la bonne communication entre les ministères, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faciliter la communication interministérielle et de renforcer les capacités de la Haute Cour de justice, y compris sa capacité de rendre des jugements dans un délai raisonnable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des condamnations et sanctions pénales prononcées.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont explicitement interdits dans la législation nationale.
La commission note avec satisfaction que le décret no 0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013, fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans, définit «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique» et «aux fins d’activités illicites notamment pour la production et le trafic de stupéfiants telles que le définissent les conventions internationales pertinentes» comme pires formes de travail des enfants. Elle note que ce décret a été pris en application des dispositions de l’article 177 du Code du travail. La commission observe que, en vertu de l’article 195 du Code du travail, les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177, alinéa 3, concernant les pires formes de travail des enfants, qui renvoie au décret susmentionné, seront passibles d’une amende de 5 millions de francs (8 429 dollars des Etats-Unis) et d’un emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice du sursis. En cas de récidive, chacune des peines sera doublée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ce nouveau décret, en incluant le nombre et la nature des violations détectées relatives à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. 1.   Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et comité de suivi de lutte contre la traite des enfants. La commission a précédemment noté que le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants est une autorité administrative placée sous la tutelle du ministère des Droits de l’homme. En pratique, la surveillance du phénomène de la traite est assurée par un comité de suivi de lutte contre la traite des enfants (comité de suivi) et des comités de vigilance, qui sont en charge de la surveillance et de la lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation à l’intérieur du pays. La commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des comités de vigilance et leur coordination avec le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et le comité de suivi, afin de garantir l’application de la législation nationale contre la traite des enfants.
La commission note que le gouvernement se félicite de la mise en place opérationnelle du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants, en décembre 2017. Le gouvernement indique que les comités de vigilance ont mené des campagnes d’information sur la possibilité d’une assistance pour les victimes et sur l’existence de sanctions à l’encontre des auteurs de traite des enfants, en vue de les décourager. Le gouvernement souligne également la présence d’un Comité interministériel de lutte contre la traite des enfants, ainsi que l’élaboration et la validation d’un plan d’action de lutte contre le trafic des enfants pour la période 2016-17. La commission note que, d’après les informations du bureau de l’OIT à Yaoundé, le plan d’action de lutte contre le trafic des enfants 2016-17 n’a pas été renouvelé. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les comités de vigilance ont les capacités pour déceler les situations dans lesquelles les enfants de moins de 18 ans sont victimes de traite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés, ainsi que sur les résultats du plan d’action de lutte contre le trafic des enfants 2016-17, y compris sur les activités menées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités récentes du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants, ainsi que sur le rôle du Comité interministériel de lutte contre la traite des enfants.
2. Inspection du travail. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Centre d’accueil et suivi médico-social pour les enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que le pays dispose de quatre centres d’accueil où les enfants soustraits de la situation d’exploitation bénéficient d’une première visite médicale quelques jours après leur placement. De plus, en vue de leur réadaptation et intégration sociale, les enfants sont encadrés par des éducateurs spécialisés et des psychologues, et bénéficient notamment de programmes d’activités socioéducatives et d’un accompagnement administratif et juridique. La commission a également noté que les enfants soustraits de la traite sont, pendant leur séjour dans les centres, en fonction de leur âge, inscrits gratuitement dans les écoles publiques et que ceux ayant dépassé l’âge scolaire sont inscrits dans des centres d’alphabétisation.
La commission note que le gouvernement indique que, en 2015, 15 enfants victimes de traite à des fins de travail forcé ont été identifiés et orientés vers les services sociaux. Le gouvernement précise qu’il est secondé par plusieurs structures dont des ONG, des structures religieuses et l’UNICEF pour faire fonctionner les centres d’accueil. La commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF de 2017, plusieurs structures de protection de l’enfance, dont des travailleurs sociaux et des organisations de la société civile, ont bénéficié de formations, entre autres pour la prise en charge des victimes d’abus, de violence et d’exploitation. Elle observe également que, d’après son rapport communiqué au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en août 2017 dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2015, le comité de suivi a recensé plus de 750 enfants retirés des circuits de traite et réinsérés localement ou rapatriés dans leurs pays d’origine (Bénin, Togo et Nigéria) (A/HRC/WG.6/28/GAB/1, paragr. 42). Tout en notant le nombre élevé d’enfants retirés des circuits de traite, la commission rappelle l’importance des mesures de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que tous les enfants soustraits de la traite soient effectivement réadaptés et intégrés socialement. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants et placés dans les centres d’accueil.
Article 8. Coopération internationale. La commission a précédemment noté que le gouvernement a signé l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et du Centre, en juillet 2006, et qu’un accord bilatéral en matière de traite d’enfants était en cours de négociation avec le Bénin. Elle a observé que, d’après la rapporteure spéciale, avec une frontière maritime de plus de 800 kilomètres et une frontière poreuse avec trois pays, le Gabon a besoin d’une bonne coopération avec ses voisins pour lutter contre le phénomène de la traite. Cependant, seul un accord bilatéral avec le Bénin a été conclu.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la coopération bilatérale entre le Gabon et le Togo en matière de prévention et de lutte contre les migrations d’enfants aux fins de traite transfrontalière et d’exploitation économique s’est renforcée et a permis le développement d’un projet d’accord bilatéral de lutte contre la traite transfrontalière des enfants ainsi que le rapatriement et la réinsertion de 30 filles togolaises victimes de traite au Gabon. Le gouvernement indique également qu’il a coopéré avec la Communauté des Etats de l’Afrique centrale et avec le Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants. La commission note que, d’après le rapport du HCNUDH d’août 2017, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence d’accords bilatéraux entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de traite, en particulier le Mali, le Nigéria et le Togo (A/HRC/WG.6/28/GAB/2, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que des accords bilatéraux sur la traite des personnes sont signés avec ses pays voisins dans un très proche avenir, en particulier pour renforcer les effectifs policiers aux frontières. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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