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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Saint Vincent and the Grenadines (RATIFICATION: 1998)

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La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 5 de la convention et Points IV et V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs concernés par les ordonnances de 1989 sur la réglementation des salaires, la commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir toutes les informations disponibles sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, y compris par exemple des rapports d’inspection mentionnant le nombre d’infractions relevées et les sanctions prises dans les questions relatives à la rémunération minimale légale. En outre, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que des tribunaux ont rendu des décisions de principe relatives à l’application de la convention, mais que le texte de ces décisions n’est pas disponible. La commission saurait gré au gouvernement de faire en sorte d’obtenir des copies de ces décisions et de les transmettre, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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