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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Ireland (RATIFICATION: 1967)

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1. La commission constate que le rapport du gouvernement attendu en 2000 n’a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement fournira une information complète dans le rapport attendu en 2002 sur les questions soulevées dans son observation de 1999.

2. La commission prend note des observations de l’organisation Scheme Workers’Alliance, appuyées par le Syndicat unifié des travailleurs du transport et d’autres secteurs (Amalgamated Transport and General Workers’Union), reçues en septembre 1999, ainsi que de la réponse du gouvernement. La Scheme Workers’Alliance a prétendu que le plan d’action en faveur de l’emploi constituait une violation du libre choix de l’emploi prescrit à l’article 1 de la convention, puisqu’il fait obligation aux personnes ayant bénéficié d’indemnités de chômage pendant plus de douze mois d’accepter un travail ou de participer à un programme de formation. La commission rappelle que le fait d’exiger de personnes au bénéfice d’indemnités de chômage pendant plus de six mois qu’elles acceptent une formation ou une offre d’emploi comme moyen de faciliter la réintégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail, est incompatible avec l’objectif consistant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.

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