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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Türkiye (RATIFICATION: 1967)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) et par la Confédération des syndicats de Turquie (TÜRK-IS) confirmant l’application de la convention par des dispositions constitutionnelles et législatives.

1. La commission note les commentaires formulés par la TISK selon lesquels les conventions collectives qu’elle conclut prévoient que les hommes et les femmes doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale tant en ce qui concerne le salaire que les prestations sociales. Elle note également les commentaires de la TISK selon lesquels la législation devrait être modifiée afin d’établir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que le gouvernement devrait fournir copie des données statistiques compilées par l’Institut national de la statistique et par le ministère du Travail et des Affaires sociales sur les hommes et les femmes désagrégées par branche d’activité, niveau de formation, catégorie professionnelle, ancienneté, groupe d’âge et durée réelle de travail. Rappelant ses demandes d’information précédentes, la commission apprécierait que le gouvernement lui fournisse dans son prochain rapport les informations statistiques dont il dispose afin de permettre d’évaluer l’effet donné dans la pratique au principe posé par la convention.

2. La commission rappelle ses demandes précédentes d’information sur les mesures prises dans le contexte des différents plans quinquennaux en vue de réduire les inégalités de salaire entre travailleurs et travailleuses ainsi que la suggestion qu’elle avait faite au gouvernement en vue d’assurer l’application du principe d’égalité de salaire pour les hommes et les femmes de saisir l’occasion de la mise en oeuvre de la recommandation de son Septième plan quinquennal de développement visant à réduire les inégalités. A cet égard, et suite à ses précédents commentaires sur l’application de la convention aux travailleurs indépendants, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Huitième plan quinquennal de développement (publié au Journal officiel le 5 juillet 2000) prévoit la modification de la loi en ce qui concerne l’emploi atypique tel que le travail à domicile. Rappelant que les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention prévoient l’application à tous les travailleurs du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des copies de la législation modifiée.

3. Rappelant ses commentaires précédents sur la discrimination dans le versement de certains avantages sociaux aux fonctionnaires pour des raisons liées à leur genre, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces inégalités sont fondées sur des règles du droit civil, que le travail préparatoire en vue de modifier la législation est achevé et qu’un projet de loi a été présenté par le gouvernement au Parlement en décembre 1999, qui abrogera les dispositions discriminatoires auxquelles la commission a fait référence. La commission espère que ce projet de loi sera bientôt adopté et qu’une copie lui sera communiquée dans le prochain rapport.

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