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Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Russian Federation (RATIFICATION: 1998)

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints. Tout en notant qu’un nouveau Code du travail est en cours d’adoption, la commission demande au gouvernement de lui fournir copie de ce Code dès qu’il aura été adopté.

1. Article 1 de la convention. La commission note à la lecture du rapport que la loi de 1990 sur les pensions définit l’expression «enfants à charge». Le gouvernement indique que les enfants de  moins de 18 ans sont considérés comme étant à charge. La commission saurait gré au gouvernement de confirmer que la définition d’«enfants à charge», aux fins de la convention, s’applique en fait à toutes les catégories de personnes qui, comme l’indique le gouvernement, sont couvertes par la loi sur les pensions. La commission demande également au gouvernement si sont couverts, comme le prévoit la convention, les «autres membres de leurs familles directes [des travailleurs] qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien».

2. Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises pour donner effet à la convention s’appliquent à tous les secteurs de l’économie et à toutes les catégories de travailleurs. Elle note également que les dispositions citées dans le rapport qui ont trait à l’application de la convention, en particulier celles du Code du travail, ne s’appliquent qu’aux citoyens russes résidant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dans lequel il est indiqué que la convention devrait couvrir l’ensemble des travailleurs vivant dans un pays déterminé, qu’ils soient ou non ressortissants de ce pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux étrangers qui résident sur le territoire de la Fédération de Russie.

3. Article 3. La commission note que le rapport fait mention du plan d’action 1998-2000 en faveur des enfants, ainsi que des plans nationaux d’action pour les femmes et l’accroissement de leur rôle dans la société, mais qu’il n’indique pas si le gouvernement a institué une politique nationale visant expressément à permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de travailler sans faire l’objet de discriminations, et à les aider à concilier leurs obligations professionnelles et familiales. Se référant aux paragraphes 54 à 89 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la commission demande au gouvernement d’envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter et mettre en oeuvre une politique nationale de ce type sous la forme la plus appropriée aux conditions et possibilités nationales, éventuellement dans le cadre des réformes juridiques et économiques en cours dans le pays. Cette politique devrait servir à définir le cadre permettant d’élaborer, de coordonner et d’évaluer tous les programmes et politiques qui sont ou qui pourraient être appliqués au titre des articles suivants de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cette fin.

4. Article 4. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le ministère du Travail en coordination avec la Commission du parlement chargé des femmes, de la famille et de la jeunesse pour que la législation nationale garantisse l’égalité de chances et de traitement. La commission note en particulier que des modifications du Code du travail sont en cours d’élaboration pour tenir compte de la ratification de la convention. A propos des conditions d’emploi, la commission relève que le gouvernement fait état de l’article 40-1 du Code du travail de 1993, lequel prévoit entre autres que l’Etat garantit aux citoyens russes résidant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie le droit de choisir un emploi, quel que soit le régime qui s’y applique. A cet égard, le rapport fait état du droit de choisir un emploi ayant différentes modalités de temps de travail. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’application pratique de cette disposition. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans lequel il estime nécessaire d’élaborer des mesures d’incitation et des avantages économiques pour inciter les employeurs à engager des travailleurs ayant des responsabilités familiales et des femmes peu compétitives sur le marché du travail. Ce rapport indique également que le gouvernement a adopté des mesures de garantie de l’emploi pour certaines catégories de travailleurs, y compris les parents de famille nombreuse et les femmes qui élèvent des enfants en âge préscolaire ou des enfants handicapés. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la nature et l’application pratique de ces mesures, ainsi que de tout programme en place ou envisagé pour faire mieux appliquer cet article, par exemple des programmes du type de ceux dont il est fait mention aux paragraphes 17 à 23 et 27 à 31 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

5. Article 5. La commission demande des informations détaillées sur les mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la nature et le nombre des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille qui ont été institués. Elle le prie aussi de lui communiquer les résultats de l’enquête nationale sur la situation des enfants dont le soutien familial est insuffisant, et de décrire les activités ou programmes entrepris à la suite de l’enquête. Elle lui saurait gré de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour faire appliquer cet article. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement au chapitre V de l’étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

6. Article 6. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour informer et sensibiliser le public à propos des dispositions de la convention, y compris les mesures qui incitent au partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes. A cet égard, la commission renvoie aux exemples et indications fournies aux paragraphes 90 à 95 de l’étude d’ensemble susmentionnée.

7. Article 7. La commission prend note des informations contenues dans le rapport, y compris des données statistiques sur les services d’orientation et de formation professionnelle. Notant qu’en 1999 quelque 3,4 millions de personnes ont bénéficié de services d’orientation professionnelle, et que le gouvernement compte sur un accroissement du volume de ces services, la commission lui demande d’indiquer dans ses prochains rapports toute mesure visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie, et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement au chapitre III de l’étude d’ensemble susmentionnée, lequel porte sur l’article 7 de la convention et indique les mesures pratiques à prendre pour garantir le respect de la convention, par exemple des services d’enseignement à distance et des services de soins aux enfants pour les stagiaires ayant des responsabilités familiales.

8. Article 9. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée par le biais de lois, de décrets ou de conventions collectives. A cet égard, elle souhaiterait recevoir copie de conventions collectives types dont les clauses ont trait à l’application de la convention.

9. Article 11. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à l’application de mesures donnant effet aux dispositions de la convention.

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