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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Uganda (RATIFICATION: 1963)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 c), ii) et iii), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu’il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu’il n’existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a rappelé sa suggestion d’étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas état de la mesure précitée et indique que les dispositions de la convention en question ont été entièrement couvertes par la révision de la législation et incluses dans cette révision, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi vise à couvrir l’emploi dans nos services publics et dans toute organisation publique ou semi-publique. La commission rappelle que le principal objectif de la convention est l’insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

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