National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport qu’aucune modification n’avait été apportée à la législation nationale sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de donner effet à plusieurs dispositions de la convention depuis sa ratification. Elle souligne en particulier que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixéà 15 ans lors de la ratification de la convention, n’est pas garanti par la législation nationale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir et qu’il fournira des informations sur tout progrès quant aux questions qui ont été soulevées et qui sont renouvelées dans une demande qui lui est adressée directement.
La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport qu’aucune modification n’avait été apportée à la législation nationale sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de donner effet à plusieurs dispositions de la convention depuis sa ratification. Elle souligne en particulier que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixéà 15 ans lors de la ratification de la convention, n’est pas garanti par la législation nationale.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir et qu’il fournira des informations sur tout progrès quant aux questions qui ont été soulevées et qui sont renouvelées dans une demande qui lui est adressée directement.