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Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) - Uruguay (RATIFICATION: 1977)

Other comments on C134

Observation
  1. 2006
  2. 2001
  3. 1989

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. En particulier, elle note avec intérêt, à propos de l’article 7 de la convention, que conformément à l’article 17 de la loi no 16 387 du 27 juin 1993, telle que supprimée par la loi no 16 736 du 5 janvier 1996, il incombe à l’autorité compétente de définir l’équipage minimum de sécurité dans chaque navire de la marine marchande. L’équipage opérationnel est déterminé par l’armateur, en consultation avec le capitaine du navire.

Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention, la commission note que le gouvernement prendra en compte ses commentaires, à savoir qu’il faudrait prendre des dispositions adéquates en vue de la prévention des accidents du travail en matière de manutention de cargaisons dangereuses et de lests, comme le prévoit cette disposition de la convention. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article susmentionné, les dispositions sur la prévention des accidents du travail doivent être prévues par voie de législation, de recueils de directives pratiques ou par tous autres instruments appropriés. Par conséquent, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures qu’elle demande depuis 1989.

Par ailleurs, la commission note que n’ont pas été mis en oeuvre des programmes d’inspection relevant du champ d’application de la convention et que, par conséquent, il n’a pas été possible de vérifier si les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la mise en application des dispositions de la convention. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit observée cette obligation que prévoit l’article susmentionné de la convention.

La commission forme également l’espoir que, à la suite de l’adoption de ces mesures et des inspections qui seront menées à bien, le gouvernement pourra communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la convention en transmettant, par exemple, des résumés des rapports des services d’inspection, ainsi que des données sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur la suite qui y a été donnée, et sur le nombre d’accidents du travail enregistrés, etc., comme il est indiqué au Point V du formulaire de rapport.

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