National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, la validité des certificats médicaux pour les jeunes de moins de 21 ans n’excédera pas une année à partir de la date de leur délivrance. Elle prend note de la mention du gouvernement selon laquelle la période de validité des certificats médicaux pour les jeunes est toujours régie par le décret no 439/969. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la réglementation relative aux carnets de santé des équipages de la flotte marchande nationale, approuvé par ce décret, ceux-ci doivent être renouvelés annuellement.
D’autre part, la commission note que la validité des spécimens des carnets de santé fournis par le gouvernement à l’occasion de ses rapports antérieurs, y compris celui délivré en 1981 par le service national des ports à un jeune de 19 ans, est de deux ans. Elle demande au gouvernement de préciser quelles dispositions de la législation continuent à appliquer l’article 3 de la réglementation à la validité des carnets de santé des pêcheurs de moins de 21 ans. Veuillez en outre fournir un spécimen des carnets de santé délivrés auxdits pêcheurs.