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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Uruguay (RATIFICATION: 1989)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté qu’il existe d’importants écarts salariaux à caractère discriminatoire entre les travailleurs et les travailleuses, de même qu’une ségrégation professionnelle verticale. Sur la base des chiffres compilés par l’Office national de statistiques en 1995, cette année-là le salaire horaire moyen des femmes ne représentait que 75 pour cent de celui des hommes. L’écart se révèle encore plus marqué dans les professions intellectuelles, les postes de direction et les milieux d’affaires, oùà niveau équivalent le salaire horaire des femmes représentait à peine plus de la moitié de celui des hommes. Sur la base, toujours, des chiffres de l’Office national de statistiques, en Uruguay, un poste de responsabilité sur quatre seulement est occupé par une femme (voir quatrième rapport périodique du gouvernement à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (document CCPR/C/95/Add.9, 5 mai 1997, paragr. 23-24). Compte tenu de ces chiffres, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et faire disparaître les écarts salariaux entre hommes et femmes de caractère discriminatoire ainsi que la ségrégation professionnelle verticale, qui fait que les femmes n’accèdent pas aux postes les plus élevés et les mieux rémunérés.

2. Se référant à ses précédents commentaires concernant la promulgation du décret no 37/97 du 5 février 1997 interdisant expressément toute discrimination sur la base du sexe lors de l’établissement des critères d’évaluation concernant la rémunération, l’accès aux possibilités de formation et la promotion (art. 3), la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application du principe de non-discrimination en matière de rémunération, de même que sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 6 du décret 37/97, qui prévoit un certain nombre de mesures volontaristes en faveur des femmes. Par ailleurs, rappelant que la législation nationale ne définit pas le terme de «rémunération» ni celui de «travail de valeur égale», non plus qu’il ne contient de référence spécifique au principe posé par la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée en vue de modifier la législation de manière à promouvoir l’application de la convention.

3. Dans ses précédents rapports, le gouvernement indiquait que les salaires d’un grand nombre de travailleurs des secteurs publics et privés sont déterminés par voie de conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives conclues au cours de la période considérée comportant des clauses reflétant les principes de la convention. Elle prie d’indiquer, dans cet ordre d’idée, de quelle manière s’effectue l’évaluation des tâches aux fins de la détermination de la rémunération et par quel moyen toute influence de préjugés sexistes est évitée dans ce processus. La commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la tâche accomplie et les progrès obtenus par la Commission technique spéciale bilatérale créée en application d’un accord de 1991 étendu à tout le secteur du textile en vue de faire disparaître les différentiels de rémunération fondés sur le sexe dans ce secteur, et aussi d’indiquer si les différentiels de rémunération entre hommes et femmes, tels que ceux qui ressortaient des conventions collectives de 1989 et 1991 du secteur du textile, ont fini ultérieurement par disparaître avec les conventions de secteurs en vigueur.

4. La commission note qu’il ressort du rapport que, contrairement à ce que prévoyait le Plan national d’action 1992-1997 de l’Institut de la femme et de la famille, le corps d’inspecteurs spécialement formés pour dévoiler les cas de discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe n’a pas encore été constitué. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la création de ce corps spécialisé. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’inspections ayant porté sur l’égalité de rémunération, le nombre d’infractions constatées et les suites données, notamment les sanctions imposées.

5. La commission apprécierait d’être saisie d’informations concernant les activités de la Commission tripartite d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, dont les attributions recouvrent l’assistance technique au regard de la nouvelle législation sur l’égalité de chances et de traitement, ainsi que la diffusion d’informations sur la législation en la matière et la promotion de l’égalité de chances. Elle demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les modalités spécifiques de la coopération entre le gouvernement, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, en vue de promouvoir l’application à l’ensemble des travailleurs du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission note qu’il ressort du deuxième rapport périodique soumis par le gouvernement au Conseil économique et social des Nations Unies que, par jugement no 12 365, la deuxième Cour d’appel du travail a donné une interprétation de la portée du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, confirmant incidemment une sanction à l’encontre d’un employeur convaincu de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du jugement, ainsi que de toute décision administrative ou judiciaire d’une autre nature ayant rapport avec la convention.

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