National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 3 et 4 de la convention. La commission note que, aux termes des articles 2 et 18 de la loi no 10.449 du 12 novembre 1943, les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal et les paiements en nature peuvent être autorisés par les conseils des salaires mais seulement en ce qui concerne les salaires minima. La commission souhaiterait obtenir des éclaircissements quant au droit applicable pour ce qui est des salaires autres que les salaires minima. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de tout texte légal pertinent.
Article 6. La commission constate que le principe selon lequel l’employeur ne doit pas avoir la possibilité de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré n’a apparemment pas été incorporé dans la législation nationale. Elle estime qu’une disposition législative appropriée, énonçant une telle interdiction expresse, est indispensable pour donner effet à la convention à cet égard. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires à cet égard soient prises dans un très proche avenir.
Article 7. La commission note que le gouvernement déclare que les économats destinés aux travailleurs ne sont établis qu’en application de conventions collectives conclues entre l’entreprise et les organisations de travailleurs concernées et que leur fonctionnement est placé sous le contrôle de commissions paritaires chargées de veiller au respect des prescriptions de la convention à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le fonctionnement de ces économats et de communiquer le texte des conventions collectives prévoyant leur création.
Articles 8 et 10. La commission prend note des diverses dispositions législatives déterminant les motifs pour lesquels des retenues peuvent être opérées sur les salaires, de même que ceux pour lesquels les salaires peuvent faire l’objet d’une saisie, ainsi que les limites prévues dans chaque cas. Elle souhaite néanmoins signaler qu’il n’existe apparemment aucune disposition prévoyant une limite générale ne devant être dépassée en aucune circonstance, notamment dans les cas où des retenues ou encore des saisies peuvent être autorisées pour des raisons diverses. La commission rappelle qu’il importe de fixer une telle limite afin de protéger les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de donner pleinement effet aux prescriptions de la convention à cet égard.
Article 13. Le gouvernement indique que, dans la pratique, le paiement du salaire s’effectue en général sur le lieu de travail ou dans un établissement bancaire proche du lieu de travail ou du lieu de résidence du travailleur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement trouvera une opportunité afin de rendre sa législation conforme à la fois à la pratique et à cet article de la convention en inscrivant dans le droit que le paiement du salaire s’effectue les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, à l’exception des débits de boissons ou autres établissements similaires, magasins de vente au détail et lieux de divertissement.