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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte que les travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux jouissent d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement (par exemple, les transferts, rétrogradations ou autres actes préjudiciables), en assortissant cette protection de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Le gouvernement indique que l’article 22 du Code du travail protège les travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale et interdit toute restriction des droits des travailleurs lors de la conclusion, de la modification ou de la cessation d’un accord de travail. Le gouvernement indique également qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur les syndicats l’appartenance à un syndicat n’entraînera aucune restriction des droits et libertés des citoyens sur les plans professionnel, socio­-économique, politique ou individuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions seraient applicables en cas de discrimination antisyndicale autre qu’un licenciement, en précisant les procédures pouvant être exercées pour obtenir réparation.

Articles 2 et 3. Dans sa précédente demande, la commission avait prié le gouvernement de prendre des dispositions en vue de modifier la législation, de telle sorte que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, cette protection étant assortie de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Le gouvernement déclare que l’article 6 de la loi sur les conventions collectives et les contrats collectifs interdit toute ingérence, de la part des organes du pouvoir exécutif, de la gestion de l’économie, des partis politiques ou des propriétaires, qui restreindrait les droits reconnus des travailleurs et de leurs représentants ou qui interdirait l’exercice de ces droits dans le processus concernant la conclusion ou l’exécution des conventions collectives ou des contrats collectifs. La commission considère que la nécessité de protéger les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration va plus loin que cette protection offerte par la loi sur les conventions collectives, laquelle semble se limiter au seul processus de négociation collective. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection pleine et entière des organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, cette protection devant prévoir dans une telle éventualité des voies de recours rapides, susceptibles de donner lieu à des sanctions suffisamment dissuasives.

Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les représentants du syndicat indépendant des mineurs avaient la faculté de siéger dans l’organisme paritaire représentatif, comme prévu dans l’article 4 de la loi sur les conventions collectives. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet (le gouvernement avait simplement mentionné dans le précédent rapport qu’une autre convention collective avait été signée par le syndicat), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Enfin, prenant note du rapport de la récente mission consultative technique en Ukraine, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement touchant aux projets de loi concernant les conventions collectives et accords généraux.

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