National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 7, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui imposent à l’employeur de classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, selon que la législation en décidera, conformément à l’article 7, paragraphe 1. Elle le prie par ailleurs d’indiquer si la législation nationale détermine, d’une part, les mesures d’identification qui doivent être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, et, d’autre part, les autres méthodes de surveillance susceptibles d’assurer une stricte application de la présente convention, conformément à l’article 7, paragraphe 2.
Article 2, paragraphes 2, 3 et 4, article 3, paragraphe 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 et 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention no 77.