National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartie chargée d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW). Cette réclamation fait état de l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées. Le Conseil d’administration a noté qu’à la suite des conflits de frontière entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui ont éclaté en mai 1998 il y a eu une expulsion à grande échelle de personnes, y compris des travailleurs, de l’Ethiopie vers l’Erythrée et vice versa. Le Conseil a conclu qu’il doit considérer la situation dans un cadre plus ample mais qu’il ne faut pas perdre de vue que seule l’Ethiopie était liée à ce moment-là par les conventions nos 111 et 158. Le Conseil d’administration a invité la commission d’experts à examiner la situation à cet égard en Erythrée lorsque le gouvernement fera son rapport sur l’application de la convention no 111, qui est entrée en vigueur le 22 février 2001 (voir document GB.282/14/5).
2. La commission, à l’instar du Conseil d’administration, se félicite que les gouvernements de l’Ethiopie et de l’Erythrée, ainsi que les partenaires sociaux, aient exprimé le souhait de résoudre pacifiquement le conflit de frontière qui les opposent et aient réaffirmé qu’ils acceptaient l’accord cadre de l’Organisation de l’unité africaine et les modalités de son application. La commission prend également note de l’institution, conformément à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, d’une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées, et du fait que le Conseil d’administration a estimé qu’il serait opportun que les questions soulevées dans la réclamation soient traitées par la commission d’examen des demandes d’indemnisation, étant donné que celle-ci a la faculté d’accorder les indemnisations monétaires et autres qui conviennent.
3. Cela étant, la commission demande au gouvernement de préciser dans son premier rapport sur l’application de la convention, qui est attendu en 2000, les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne fassent pas l’objet de discriminations fondées sur l’opinion politique et l’origine nationale, ainsi que les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux à propos des mécanismes institués à la suite de l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner, et toute décision prise à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés et pour les indemniser comme il convient; et c) les mesures prises pour que puissent jouir d’un droit de recours effectif les personnes qui pourraient être accusées à l’avenir d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.