National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le Comité consultatif mixte s’est réuni à plusieurs reprises pour débattre de la nouvelle législation du travail. Elle voudrait rappeler que les consultations tripartites visées par la convention sont essentiellement destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail et concernent en particulier les questions définies et énumérées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites menées, le cas échéant, y compris sur leur fréquence au sujet: a) des réponses des gouvernements au questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; b) des propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail; c) du réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification le cas échéant; d) des questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail; e) des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
La commission note que le Comité consultatif mixte s’est réuni à plusieurs reprises pour débattre de la nouvelle législation du travail. Elle voudrait rappeler que les consultations tripartites visées par la convention sont essentiellement destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail et concernent en particulier les questions définies et énumérées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites menées, le cas échéant, y compris sur leur fréquence au sujet:
a) des réponses des gouvernements au questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;
b) des propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail;
c) du réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification le cas échéant;
d) des questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail;
e) des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.