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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1961)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée.

  Article 4. S’agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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