National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en réponse aux commentaires du Congrès zambien des syndicats (ZCTU) concernant les retards de paiement des salaires dus aux employés des municipalités, le gouvernement reconnaît la situation financière précaire de la plupart des municipalités et indique que des crédits sont acheminés par l’intermédiaire du ministère des Gouvernements locaux et du Logement en vue de soutenir des efforts ponctuels.
Selon les informations communiquées par le gouvernement, des crédits ont été imputés sur le budget national en 1998, 1999 et 2000 aux fins d’aider les municipalités à faire face à leurs obligations. Le gouvernement déclare également que les municipalités ont été invitées à ramener leurs effectifs à des niveaux acceptables, pour éviter que le problème ne se pose à nouveau. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission estime difficile d’apprécier l’importance réelle de l’arriéré en cours des sommes éventuellement dues aux employés des municipalités, du fait que le gouvernement ne donne pas de chiffres précis quant à leur montant, au nombre exact de salariés et au nombre de municipalités concernées. Le gouvernement ne précise pas non plus si l’aide financière accordée aux municipalités a, sur un plan pratique, fait disparaître, endigué ou simplement réduit le problème.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre un terme à cette violation de la convention et s’assurera de la liquidation de tous les arriérés de salaire. Elle considère que le problème des arriérés de salaire appelle non seulement des mesures budgétaires de correction de l’endettement passé mais aussi l’application constante d’un large éventail de mesures telles que le contrôle et, éventuellement, l’imposition de sanctions appropriées en vue de punir ou prévenir toutes nouvelles infractions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures pertinentes prises pour assurer le paiement régulier du salaire, et de donner des chiffres illustrant leurs résultats. De même, elle le prie instamment de fournir des informations quant à toutes décisions des instances judiciaires ou autres concernant la question du paiement régulier du salaire. Enfin, la commission souhaiterait obtenir copie de la loi no 9 de 1995 sur les créances privilégiées en cas de faillite, ainsi que la loi no 6 de 1995 sur les sociétés, dont il est fait mention dans le rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]