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Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Nigeria (RATIFICATION: 1974)

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  1. 1992
  2. 1988

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:

  Comme suite aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention, de sorte que l’employeur soit tenu de communiquer aux représentants des travailleurs, sur demande de ces derniers, les listes des personnes employées à des travaux souterrains qui n’ont pas dépassé de plus de deux ans l’âge minimum prescrit par les pouvoirs publics (c’est-à-dire, au Nigéria, les personnes de moins de 18 ans). Cette liste mentionnera la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées pour la première fois à des travaux souterrains dans l’entreprise.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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