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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle note avec intérêt la promulgation du décret exécutif no 96-98 du 6 mars 1996 déterminant les livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs, lequel prévoit que des livres de paie doivent être tenus par l’employeur, ce qui est conforme à l’article 15 d) de la convention.

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément aux indications du gouvernement, un projet de loi portant statut général de la fonction publique, catégorie dont il est question à l’article 3 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, a étéélaboré et soumis au Parlement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des dispositions pertinentes de cette nouvelle législation dès son adoption. Tout en prenant note de l’adoption du décret exécutif no 97-473 du 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel et du décret no 97-474 du 8 décembre 1997 relatif au travail à domicile, la commission souhaiterait obtenir copie des règlements applicables aux catégories de travailleurs visées à l’article 4 de la loi susmentionnée, dès qu’ils auront été adoptés.

Article 4. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, compte tenu de la grave récession économique que subit le pays, des cas isolés de paiement en nature sont à signaler au niveau de certaines entreprises publiques, connaissant une situation permanente des arriérés de salaire et des grands stocks de produits invendus. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la convention, le paiement partiel du salaire en nature ne peut être autorisé que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable, et que, lorsque le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures doivent être prises pour assurer que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, qu’elles soient conformes à leur intérêt, et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à cette fin. S’agissant du retard dans le paiement du salaire, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’étendue du problème (nombre de travailleurs touchés, montant total des salaires dus, nombre d’entreprises concernées), ainsi que les mesures prises en vue: 1) de régler les arriérés de salaire dus et d’assurer le paiement à temps du salaire; 2) de renforcer le contrôle du paiement du salaire, notamment par un renforcement de l’action de l’inspection du travail; 3) d’assurer que des sanctions appropriées soient effectivement prises. La commission souligne que les paiements en nature ne devraient pas être considérés comme une solution au problème des arriérés de salaire, et elle souligne que les mesures prises en vue de liquider les arriérés de salaire ne doivent pas l’être en violation d’autres dispositions de la convention.

Article 5. Rappelant que la loi de 1990 sur les relations du travail ne dit pas explicitement que le paiement du salaire doit se faire directement au travailleur concerné, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 6. La commission est conduite à rappeler que cet article prévoit qu’une disposition législative appropriée doit expressément interdire à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il entend prendre pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 7. Sans réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission est conduite à demander de nouveau de quelle manière fonctionnent dans la pratique les économats ou services d’entreprise établis pour améliorer le niveau de vie des travailleurs, de même que toutes les mesures prises au regard de cet article de la convention.

Article 13. Sans réponse sur ce point dans le rapport, la commission est conduite à demander de nouveau des informations sur les dispositions prises pour assurer que le paiement du salaire ne s’effectue que les jours ouvrables et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, et pour interdire le paiement du salaire dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans les dits établissements.

Point V du formulaire de rapport. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment à travers des rapports officiels ou des données statistiques sur les contrôles de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises. Elle considère que de telles informations revêtent une importance particulière, compte tenu des cas de retard du paiement du salaire et des cas de paiement du salaire en nature, dont le gouvernement a fait mention.

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