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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Niger (RATIFICATION: 1962)

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Observation
  1. 2012

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La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement.

1. La commission note que l’article 90 du décret no 63-103 déterminant l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires s’applique à toutes les personnes condamnées, sans distinction de la nature du délit pour lequel elles ont été condamnées. En vertu de cet article, les prisonniers condamnés pour des délits de nature politique pourraient être astreints à des travaux obligatoires.

2. Article 1 a) de la convention. La commission note que des sanctions comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:

-  article 169 du Code pénal du 15 juillet 1961, concernant l’outrage envers les fonctionnaires qui est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois;

-  articles 54 à 61 de la loi n° 98-23, modifiant la loi n° 97-26 portant sur la liberté de la presse, qui prévoient des peines d’emprisonnement de durée variable en cas de diffamation.

La commission note que des dispositions relatives aux droits d’association permettent d’imposer des peines d’emprisonnement, obligeant ainsi des personnes condamnées en raison de délits de nature politique à travailler (art. 90 du décret n° 63-103). Les dispositions concernées sont les articles 2 et 23 de l’ordonnance n° 84-6 du 1er mars 1984, portant régime des associations. En vertu de l’article 2, toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la législation et la réglementation en vigueur, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour objet de porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité du territoire national ou à la forme du gouvernement est nulle de plein droit. Aux termes de l’article 23, celui qui participe à la création ou à l’administration d’une association non déclarée peut être puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an.

La commission a noté que l’article 2 interdit toute association à caractère régional ou ethnique. Une telle association est définie comme toute association qui a pour objet de maintenir les particularismes d’une région ou d’une ethnie dans une autre région et/ou comme toute association de Nigériens provenant d’une région et résidant dans une autre région.

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission observe également l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, et notamment sur le nombre des personnes condamnées en vertu de telles dispositions, et de joindre copie des jugements pertinents.

3. Article 1 d). Concernant le droit de grève des fonctionnaires, la commission note qu’au terme de l’article 9 du règlement du droit de grève (ordonnance n° 96-009 du 21 mars 1996) les autorités administratives doivent réquisitionner un certain nombre de fonctionnaires travaillant dans un secteur stratégique pour assurer un service minimum. Les fonctionnaires qui ont été réquisitionnés pour travailler et qui participent à la grève sont considérés comme étant en état d’abandon de poste et sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans selon l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal. Ces fonctionnaires, condamnés en raison de leur participation à une grève, peuvent ainsi être astreints au travail pénitentiaire obligatoire.

La commission rappelle que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions puissent être infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels, à condition qu’elles ne soient applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population.

L’ordonnance no 96-010 du 21 mars 1996 détermine à son article 2 une liste des services considérés comme stratégiques et/ou vitaux par le gouvernement et pour lesquels le droit de grève pourrait être limité. La commission a observé que la liste est très large et comprend des services qui, selon le Comité de la liberté syndicale, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). De façon générale, le comité estime que les services mentionnés ci-dessous ne sont pas des services essentiels où la grève puisse être interdite:

-  les médias d’Etat;

-  les services de fourniture d’hydrocarbures;

-  les régies et services financiers;

-  les transports publics;

-  la voirie.

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur l’application pratique de l’article 9 du règlement du droit de grève, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’ensemble des services mentionnés dans la liste de l’ordonnance no 96-010 soient conformes aux critères de «services essentiels» au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population).

4. La commission prie également le gouvernement de faire parvenir les textes législatifs relatifs à la défense de la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que ceux relatifs à l’état de siège et l’état d’urgence.

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