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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Niger (RATIFICATION: 1961)

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La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 96 039 du 29 juin 1996 portant Code du travail. Dans ce cadre, elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points ci-après.

Article 4 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 158 du nouveau Code du travail le paiement de tout ou partie du salaire en nature est interdit, sous réserve des dispositions de l’article 151. Elle prie le gouvernement de clarifier la relation entre l’interdiction générale du paiement du salaire en nature telle qu’énoncée à l’article 158 et la prescription spécifique de fourniture d’un logement et de ravitaillement en denrées alimentaires énoncée à l’article 151 dudit Code.

Articles 8 et 10. La commission note qu’en vertu de l’article 170 du Code du travail des retenues peuvent être opérées sur les salaires aux fins des «consignations» qui peuvent être prévues par les contrats de travail. Elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées à propos de ces consignations. De plus, elle lui saurait gré de fournir des informations récentes concernant la réglementation fixant les portions de salaires soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents que prévoit l’article 171 du Code du travail.

Article 14 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales concernant les mesures assurant que les travailleurs sont informés, avant d’accepter un emploi, des conditions de rémunération devant leur être appliquées.

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