ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Niger (RATIFICATION: 1961)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Niger (RATIFICATION: 2015)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement en 2001 et des documents qui y sont joints.

A. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux trois points suivants:

1.  La possibilité de démission des militaires de carrière: la commission a pris note de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999 portant le statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale qui a remplacé le décret no 79-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979 portant sur le même objet. Se référant à l’article 21 de l’ordonnance no 99-62, la commission note que la démission des militaires de carrière est toujours soumise à acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’autorité peut par conséquent refuser la démission d’un militaire sans motif valable, obligeant celui-ci à continuer de travailler.

Se référant aux paragraphes 33, 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d’application de la convention ne saurait être invoqué pour priver des militaires de carrière, engagés volontairement, du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour que la démission des militaires ne soit plus soumise à acceptation de l’autorité, de manière à assurer le plein respect de la convention.

2.  La possibilité de démission des fonctionnaires publics:le gouvernement avait mentionné dans son rapport de 1994 que le statut des fonctionnaires est réglé par l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique et son décret d’application no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991. Selon l’article 52 de l’ordonnance et l’article 153 du décret susmentionnés, l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la démission formulée par un fonctionnaire. En cas de refus de la démission, le fonctionnaire sera contraint de continuer son travail.

Se référant aux paragraphes 67 et 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les lois permettant de retenir des travailleurs dans leur emploi sont contraires à la convention, sauf lorqu’il s’agit de faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Ayant pris connaissance de la teneur des articles de l’ordonnance et du décret et n’ayant pas trouvé d’indications sur les raisons motivant le refus d’une démission dans la législation du Niger susmentionnée, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet.

3.  La contrainte au travail en cas de vagabondage: la commission note que l’Assemblée nationale envisage d’amender le Code pénal et espère que le gouvernement fera parvenir les nouveaux textes de loi dans les plus brefs délais après leur adoption.

La commission avait précédemment observé qu’aux termes de l’article 178 de la loi no 61-27, portant institution du Code pénal, les vagabonds seront punis d’un emprisonnement de trois à six mois. L’article 177 du Code pénal définit les vagabonds comme «ceux qui n’ont pas de domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession».

La commission rappelle la teneur des paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle a noté que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés donnant de ceux-ci des définitions excessivement larges peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail. Ces dispositions devraient être modifiées de manière à ce que seuls ceux qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir des peines. La commission espère que les amendements du Code pénal porteront également sur les articles 177 et 178 du Code pénal afin d’assurer le respect de la convention sur ce point. Si tel ne devait pas être le cas, la commission prie le gouvernement de communiquer les mesures prises ou envisagées.

B. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la Constitution de la Ve République, du 18 juillet 1999.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer