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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Niger (RATIFICATION: 1961)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Niger (RATIFICATION: 2015)

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1. La commission prend note de l’étude entreprise en 1999 par l’OIT sur le travail des enfants dans les petites exploitations minières. L’étude porte sur les exploitations suivantes:

-  Birni N’Gaouré dans le département de Dosso (exploitation de natron);

-  Gaya dans le département de Dosso (exploitation de sel);

-  Torodi et Téra dans le département de Tillabéry (exploitation de l’or);

-  Madaoua dans le département de Tahoua (exploitation du gypse).

La commission note qu’aux termes des articles 9, 15, 32, 45 et 75 de l’ordonnance no 93-16 du 2 mars 1993 aucune exploitation ne peut être entreprise sans une autorisation d’exploitation et que le cadre de l’exploitation des petites exploitations minières est fixé par l’ordonnance et précisé par le décret no 93-44/PM/MMEI/A du 12 mars 1993. La commission note toutefois l’absence de textes réglementaires spécifiques concernant la sécurité dans les mines.

La commission relève que, selon l’étude de l’OIT, le travail des enfants est extrêmement répandu au Niger, mais surtout dans le secteur informel. La commission note que les petites exploitations minières artisanales sont les plus dangereuses de toutes les activités du secteur informel nigérien et que cette seule branche emploie plusieurs centaines de milliers de travailleurs. Selon les estimations de l’OIT, les chiffres sont les suivants:

-  petites mines: 147 380 travailleurs, dont 70 000 enfants (47,5 pour cent);

-  petites mines et carrières: 442 000 travailleurs, dont 250 000 enfants (57 pour cent).

Dans toutes les exploitations susmentionnées, l’étude a indiqué que les conditions de travail des enfants étaient extrêmement difficiles. Dès l’âge de 8 ans, les enfants effectuent des tâches physiquement astreignantes et dangereuses, le plus souvent tous les jours de la semaine, pour une durée de travail d’environ 10 heures. Ces travaux d’exploitation comportent d’importants risques d’accidents et de maladies qui ont pour résultat de porter gravement atteinte à la santé des enfants. La commission note, par ailleurs, l’absence de techniques de sécurité minière modernes sur les sites observés ainsi que d’infrastructures sanitaires et systématiques de soins à proximité de ces sites.

La commission note également que légalement l’âge minimum du travail au Niger est de 14 ans en général et de 18 ans pour le secteur minier, conformément à la convention no 138 sur l’âge minimum, de sorte que ni l’enfant ni les personnes ayant l’autorité parentale ne peuvent valablement consentir à l’admission à un tel emploi. De plus, en raison de la situation économique extrêmement précaire des familles, les enfants sont souvent forcés par les parents à travailler et sont ainsi privés d’éducation scolaire.

La commission observe que, même si on ne saurait qualifier de travail forcé tout travail effectué par des enfants, un examen des conditions dans lesquelles ce travail est effectué ainsi que l’examen de cette situation par rapport à la définition du travail forcé, notamment quant à la validité du consentement donné pour effectuer ce travail et la possibilité de quitter cet emploi, sont indispensables pour déterminer si on est en présence d’une situation qui relève de la convention.

La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants dans les exploitations minières à la lumière de la convention, de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour les protéger contre le travail forcé.

2. Se référant au rapport du Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage (E/CN.4/Sub.2/1994/33 du 13 juin 1994), la commission note que des enfants sont forcés à mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Selon le paragraphe 73 du rapport susmentionné, de nombreuses familles confient leurs enfants, dès l’âge de 5 à 6 ans, à un marabout avec qui ils vivent jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Durant cette période de dix ans le marabout a un contrôle total sur les enfants et les oblige à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier, et en retour il se charge de les éduquer.

La commission considère que des personnes se trouvant dans des conditions de rapports analogues à ceux d’esclave à maître, n’ayant pas la libre disposition de leur personne, effectuent, en raison même de ces conditions, un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de leur plein gré.

La commission a pris acte de l’article 4 de l’ordonnance no 96-039 (Code du travail) qui interdit le travail forcé de façon absolue et de son article 333 qui fixe la sanction ci-relative. La commission constate cependant qu’aux termes de ses articles 1 et 2 le Code du travail ne s’applique qu’aux relations entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour élargir l’interdiction de toute forme de travail forcéà des relations de travail telles que celles qui existent entre les enfants et les marabouts.

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