National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne l’ordonnance portant réglementation des salaires (employés de commerce et personnel de maison) de 1993 (statut no 22 de 1993), qui s’applique, entre autres, aux travailleurs des services domestiques. Elle note toutefois que cette législation n’a trait qu’aux salaires minima. La commission rappelle également qu’elle a suggéré au gouvernement de considérer la possibilité de restreindre la très grande latitude d’action concédée au ministre en matière d’exemption de la couverture de l’ordonnance du travail. Elle note, d’après les indications du gouvernement, qu’une procédure est en cours pour modifier la loi du travail et espère que cette procédure tiendra compte des points soulevés. La commission note, en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise jusqu’ici pour donner effet aux articles 7, 8, 10 (relatifs à la cession des salaires) et 14 de la convention. Elle espère que les dispositions législatives nécessaires seront adoptées dans le cadre de la procédure susmentionnée pour modifier la loi du travail; réglementer l’établissement et l’usage des économats (article 7); limiter le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’intendant (Commissioner) en vertu de l’article 106(4) de l’ordonnance du travail pour éviter que la protection octroyée à l’article 106(1) ne soit annulée (article 8); régir la cession des salaires (article 10); et garantir que les travailleurs sont informés des changements affectant leurs salaires et des détails du versement de leurs salaires (article 14). La commission rappelle également, à propos de la saisie des salaires que, si les articles 106 et 110 de l’ordonnance sont lus ensemble et s’il est possible de saisir jusqu’à 50 pour cent du salaire et d’en déduire un tiers, le retrait total pourrait se monter à quelque 80 pour cent. L’alinéa (2) de l’article 110 interdit un tel cumul s’agissant de la saisie, mais il n’établit pas de limite globale concernant à la fois la saisie et les déductions. Rappelant que l’objectif de la convention est de protéger le salaire en vue de préserver les moyens d’existence du travailleur et de sa famille, la commission estime que ce problème potentiel pourrait être examiné aux fins d’établir une limite globale sur toutes les saisies, les cessions et les déductions des salaires. La commission prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli dans le cadre de la modification de la loi du travail en tenant compte des commentaires formulés ci-dessus.
Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne l’ordonnance portant réglementation des salaires (employés de commerce et personnel de maison) de 1993 (statut no 22 de 1993), qui s’applique, entre autres, aux travailleurs des services domestiques. Elle note toutefois que cette législation n’a trait qu’aux salaires minima. La commission rappelle également qu’elle a suggéré au gouvernement de considérer la possibilité de restreindre la très grande latitude d’action concédée au ministre en matière d’exemption de la couverture de l’ordonnance du travail. Elle note, d’après les indications du gouvernement, qu’une procédure est en cours pour modifier la loi du travail et espère que cette procédure tiendra compte des points soulevés.
La commission note, en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise jusqu’ici pour donner effet aux articles 7, 8, 10 (relatifs à la cession des salaires) et 14 de la convention. Elle espère que les dispositions législatives nécessaires seront adoptées dans le cadre de la procédure susmentionnée pour modifier la loi du travail; réglementer l’établissement et l’usage des économats (article 7); limiter le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’intendant (Commissioner) en vertu de l’article 106(4) de l’ordonnance du travail pour éviter que la protection octroyée à l’article 106(1) ne soit annulée (article 8); régir la cession des salaires (article 10); et garantir que les travailleurs sont informés des changements affectant leurs salaires et des détails du versement de leurs salaires (article 14).
La commission rappelle également, à propos de la saisie des salaires que, si les articles 106 et 110 de l’ordonnance sont lus ensemble et s’il est possible de saisir jusqu’à 50 pour cent du salaire et d’en déduire un tiers, le retrait total pourrait se monter à quelque 80 pour cent. L’alinéa (2) de l’article 110 interdit un tel cumul s’agissant de la saisie, mais il n’établit pas de limite globale concernant à la fois la saisie et les déductions. Rappelant que l’objectif de la convention est de protéger le salaire en vue de préserver les moyens d’existence du travailleur et de sa famille, la commission estime que ce problème potentiel pourrait être examiné aux fins d’établir une limite globale sur toutes les saisies, les cessions et les déductions des salaires.
La commission prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli dans le cadre de la modification de la loi du travail en tenant compte des commentaires formulés ci-dessus.