National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les point soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles concernant l’application de la Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3, de la convention. Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) Article 27 (lu conjointement avec les articles 10 et 17). En réponse aux précédents commentaires de la commission invitant à se reporter à l’article 27 pour vérifier si le niveau des prestations d’invalidité atteint le pourcentage prescrit par la convention, le gouvernement indique que le taux minimum de prestations a été portéà 82,50 dollars par semaine. Dans son rapport au titre de la convention no 102, le gouvernement indique également le montant minimum des salaires des gens de maison, employés de commerce et ouvriers du bâtiment, sans préciser toutefois quelle catégorie a été retenue pour chiffrer le salaire de référence du manoeuvre adulte ordinaire de sexe masculin aux fins du calcul du niveau des prestations. Pour pouvoir apprécier le niveau des prestations d’invalidité, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport les informations complètes demandées sous les titres I et II de l’article 27 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration en précisant en particulier, pour la même période, le montant minimum courant de la prestation d’invalidité versée à un bénéficiaire type (un couple ayant deux enfants) et le montant du salaire (et non seulement le salaire minimum) du manoeuvre adulte ordinaire de sexe masculin défini conformément aux paragraphes 4 ou 5 de l’article 27. Elle le prie également de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport sous le titre III du même article en ce qui concerne le taux des prestations de vieillesse. b) Article 29. La commission prend note des informations concernant les fluctuations de l’indice des prix à la consommation et de l’indice des salaires pour la période 1990 1994. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse également dans son prochain rapport des statistiques sur l’ajustement correspondant de la pension minimale et des autres pensions d’invalidité de vieillesse pour la même période, comme prévu dans le formulaire de rapport sous l’article 29.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles concernant l’application de la Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3, de la convention.
Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) Article 27 (lu conjointement avec les articles 10 et 17). En réponse aux précédents commentaires de la commission invitant à se reporter à l’article 27 pour vérifier si le niveau des prestations d’invalidité atteint le pourcentage prescrit par la convention, le gouvernement indique que le taux minimum de prestations a été portéà 82,50 dollars par semaine. Dans son rapport au titre de la convention no 102, le gouvernement indique également le montant minimum des salaires des gens de maison, employés de commerce et ouvriers du bâtiment, sans préciser toutefois quelle catégorie a été retenue pour chiffrer le salaire de référence du manoeuvre adulte ordinaire de sexe masculin aux fins du calcul du niveau des prestations. Pour pouvoir apprécier le niveau des prestations d’invalidité, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport les informations complètes demandées sous les titres I et II de l’article 27 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration en précisant en particulier, pour la même période, le montant minimum courant de la prestation d’invalidité versée à un bénéficiaire type (un couple ayant deux enfants) et le montant du salaire (et non seulement le salaire minimum) du manoeuvre adulte ordinaire de sexe masculin défini conformément aux paragraphes 4 ou 5 de l’article 27. Elle le prie également de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport sous le titre III du même article en ce qui concerne le taux des prestations de vieillesse.
b) Article 29. La commission prend note des informations concernant les fluctuations de l’indice des prix à la consommation et de l’indice des salaires pour la période 1990 1994. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse également dans son prochain rapport des statistiques sur l’ajustement correspondant de la pension minimale et des autres pensions d’invalidité de vieillesse pour la même période, comme prévu dans le formulaire de rapport sous l’article 29.