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Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Barbados (RATIFICATION: 1974)

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  1. 1992
  2. 1988
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  1. 2020

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années et dans lesquels elle soulignait que l’article 49 (lu conjointement avec l’article 48) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l’article 25 du règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations), qui privent les bénéficiaires, lorsqu’ils résident à l’étranger, du droit de demander le service de ces prestations directement sur leur lieu de résidence, sont contraires aux dispositions de l’article 5 de la convention. La commission souhaite de nouveau souligner qu’en vertu de cette dernière disposition la Barbade, qui a accepté les obligations de la convention pour les branches e) (prestations de vieillesse), f) (prestations de survivants) et g) (prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles), doit assurer à ses propres ressortissants comme aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de cet instrument pour la branche concernée, lorsqu’ils résident à l’étranger, le paiement direct des prestations auxquelles ils ont droit au titre de cette branche.

Dans son rapport, le gouvernement maintient sa position et déclare que, pour l’instant, il entend continuer de mettre en oeuvre progressivement les dispositions de l’article 5 par des arrangements de réciprocité, ce qu’il a déjà fait avec le Canada, le Québec, le Royaume-Uni et les pays du CARICOM. Il précise toutefois qu’il prendra très prochainement les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions de cet article de la convention. La commission prend note de cette déclaration. Elle rappelle qu’en vertu de cet article de la convention le versement des prestations à long terme (autres que celles visées au paragraphe 6 a) de l’article 2) aux bénéficiaires résidant à l’étranger doit être assuré de plein droit, même en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission exprime donc l’espoir que, conformément aux assurances qu’il a données, le gouvernement ne manquera pas d’incorporer très prochainement dans la législation une disposition assurant le versement direct des prestations de vieillesse, de survivants et d’accident du travail et de maladies professionnelles à leurs bénéficiaires sur leur lieu de résidence.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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