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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Peru (RATIFICATION: 1976)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note de la mention qui est faite de l’article 5 du règlement de prévention et de contrôle du cancer professionnel, règlement qui a été adopté au moyen du décret suprême n° 039-93-PCM du 11 juin 1993. Cet article établit certaines des obligations des employeurs, en particulier celle d’évaluer les risques qu’encourent les travailleurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Cette obligation incombe de façon spécifique au gouvernement. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer si l’annexe au décret suprême n° 007-93-TR, qui énumère les substances et agents cancérigènes et cocarcinogènes, a été révisée par l’institut national de la Santé, comme le prévoit l’article 22 du décret suprême n° 039-93-PCM, et de préciser quelles sources d’information ont été utilisées pour procéder à cette révision.

Article 3. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, en réponse à sa demande directe précédente, sur les données que les employeurs doivent fournir à l’Institut national de la santé en vertu de l’article 12 du décret suprême n° 039-93-PCM. La commission prend note de la communication n° 502-2001-TR/OAJ que le ministère du Travail et de la Promotion sociale a transmise à l’Institut national de la santé afin que ce dernier l’informe sur l’application dans la pratique des contrôles périodiques des travailleurs exposés à des agents cancérigènes. La commission rappelle que l’article 3 de la convention oblige tout Membre qui ratifie la convention à instituer un système d’enregistrement des données. Elle le prie de l’informer à ce sujet et de lui communiquer le nombre, la nature et les causes des maladies observées, ainsi que les infractions relevées. De plus, la commission demande au gouvernement de transmettre copie du rapport que lui communiquera l’Institut national de la santé pour faire suite à la communication susmentionnée du ministère du Travail et de la Promotion sociale.

Article 5. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande directe précédente. Elle rappelle qu’en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. La commission, tout en prenant note du mandat qui est confiéà l’Institut national de la santé, demande au gouvernement d’indiquer s’il existe un instrument législatif ou réglementaire prévoyant l’obligation d’effectuer les examens médicaux dont il est question dans cet article.

Article 6 a) et c) et Point IV du formulaire de rapport.  La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les services d’inspection appropriés chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention, ou de vérifier qu’une inspection adéquate est assurée, conformément à l’alinéa c) de l’article 6. De plus, la commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de rapports sur l’observation par les employeurs des articles 5 à 16 du décret suprême n° 039-93-PCM. Prière aussi d’indiquer les sanctions prévues contre les employeurs en cas d’infraction.

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