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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Peru (RATIFICATION: 1960)

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Obligation de l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection. Plusieurs décennies après la ratification de l’instrument, aucun rapport annuel d’inspection n’a encore été communiqué au BIT. La commission appelle donc une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le caractère essentiel de l’obligation de rapport qui pèse sur l’autorité centrale d’inspection en vertu des articles 20 et 21 de la convention. Elle l’invite en conséquence à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale soit enfin en mesure de l’exécuter. La publication d’un rapport annuel tel que prévu par ces articles de la convention a pour but, au niveau national notamment, d’informer les partenaires sociaux des activités de l’inspection du travail et du degré de son efficacité et de leur permettre d’exprimer toute opinion pertinente. La communication de ces rapports au BIT constitue, au niveau international, une base indispensable pour le suivi par les organes de contrôle de l’application de la convention dans le cadre d’un dialogue constructif avec le gouvernement.

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