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Observation
  1. 2008

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de l’adoption du nouveau Code des enfants et des adolescents par la loi no 27337 du 2 août 2000.

En se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information communiquée pour le gouvernement indiquant que le nouveau Code des enfants et des adolescents prévoit, dans son chapitre II relatif à la politique et aux programmes qui prennent en considération l’ensemble des besoins des enfants et adolescents, pour les enfants et adolescents temporairement ou définitivement déficients, le droit à une éducation spécialisée et à la formation au travail (art. 36). Ces programmes devront être mis en oeuvre par le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain (PROMUDEH).

La commission rappelle que, en conformité avec l’article 6 de la convention, l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.

La commission observe que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, il existe une politique visant à développer des programmes relatifs à la prévention garantissant aux enfants et adolescents des conditions de vie appropriées; relatifs à la promotion stimulant sa participation et celle de sa famille et développent ses potentialités; ainsi que des programmes de protection assurant l’attention nécessaire lorsqu’ils se trouvent face à des situations dangereuses; d’assistance, pour couvrir ses besoins face aux circonstances particulièrement difficiles; et de réhabilitation permettant sa récupération physique et mentale et offrant une attention spécialisée.

En prenant note de ces programmes, la commission observe qu’aucun d’entre eux ne fait spécifiquement référence à la prise de mesures prévoyant l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certain type de travail.

Dans la mesure où cette question est posée depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures précises et efficaces pour appliquer l’article 6 de la convention et de communiquer des informations à ce sujet.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer si le décret suprême 006-73-TR de 5 juin 1973, établissant les dispositions qui donnent application à la majorité des articles de cette convention, est encore en vigueur.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport, des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention; des extraits des rapports des services d’inspection du travail relatifs aux infractions relevées et aux sanctions imposées et toute autre indication sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier, des indications relatives aux résultats des projets mentionnés dans le rapport du gouvernement suite à leur mise en oeuvre.

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