National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient.
1. La commission prend note de l’adoption de la loi qui exclut du champ d’application du Code du travail les ateliers artisanaux occupant au plus cinq personnes. Tout en notant que cette loi n’est pas encore entrée en vigueur, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
2. La commission prend note de la réglementation concernant l’évaluation de l’emploi; elle demande au gouvernement de l’informer sur son application dans les différents lieux de travail. Comme elle l’a souligné dans ses commentaires précédents, ces informations sont nécessaires pour déterminer la manière dont le principe de la convention est appliqué dans les entreprises occupant seulement ou principalement des femmes, cas dans lesquels il est difficile de comparer les tâches effectuées par les hommes et celles effectuées par les femmes.
3. Notant que, en vertu de l’article 41 du Code du travail, il incombe au Conseil suprême du travail de fixer tous les ans le salaire minimum dans les différentes régions du pays et branches d’activité, la commission demande au gouvernement de lui transmettre les réglementations sur le salaire minimum que le Conseil suprême du travail établit. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 et, plus précisément, elle lui demande de nouveau de fournir des informations, notamment des statistiques, sur les barèmes de rémunération dans le secteur public, la répartition en pourcentage des hommes et des femmes dans les diverses professions et aux différents niveaux du secteur public, les taux minima de salaire et les gains mensuels moyens, ventilés par sexe.
4. Prenant note des informations du gouvernement sur la procédure de règlement des conflits du travail, qui s’applique également aux cas de discrimination fondée sur le sexe, la commission lui demande de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur les différends qui portent sur des atteintes au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de lui indiquer comment ces différends ont été réglés.