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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Panama (RATIFICATION: 1970)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 142 du Code du travail, récemment modifié par la loi no 44 du 12 août 1995, était incompatible avec la définition du terme «salaire» figurant dans la convention, dans la mesure où, selon les termes de cette disposition, diverses prestations telles que les primes de productivité, les bonifications, les paiements à titre gracieux, le supplément sous forme de treizième mois de salaire, les dons et le partage des bénéfices ne sont pas considérés comme salaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le but de la modification de l’article 142 par la loi no 1 de 1986 était d’accroître la flexibilité et d’abaisser les coûts, sans préjudice sur le plan des primes de productivité, des bonifications et autres prestations que les travailleurs continuent de recevoir. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, qu’il s’agisse de modifier les dispositions pertinentes du Code du travail ou de prendre d’autres mesures, propres à garantir que la protection du salaire couvre tous les revenus ou rémunérations, quelle qu’en soit la dénomination ou le mode de calcul, conformément aux termes de la convention.

La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, le supplément sous forme de treizième mois de salaire, même s’il s’agit d’un usage bien établi, constitue un acte volontaire et que, en raison de son caractère gracieux, les employeurs ne peuvent être contraints à effectuer ce paiement, en particulier s’ils connaissent des difficultés financières. Cependant, la commission note que, selon les termes de l’article 1 du décret no 221 du 18 novembre 1971 instituant le treizième mois comme rémunération spéciale pour les travailleurs, chaque employeur est tenu de fournir ce supplément, de sorte qu’il ne peut être considéré comme un paiement purement discrétionnaire ou gracieux. La commission souhaite que le gouvernement clarifie ce point.

Article 4, paragraphe 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Code du travail, dans sa teneur modifiée en dernier lieu par la loi no 44 du 12 août 1995, ne contient toujours pas de disposition, garantissant que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable, ainsi que l’exige la convention. La commission comprend que, selon le point de vue du gouvernement, le fait que les prestations en nature ne peuvent en aucun cas dépasser 20 pour cent de la rémunération totale du travailleur, ainsi que le prévoit l’article 144 du Code du travail, offre une garantie suffisante de l’application de cette disposition de la convention. La commission souhaite cependant souligner, que la fixation d’une limite générale au pourcentage du salaire, qui peut être payé en nature, ne résout pas en lui-même le problème de l’évaluation juste de ces prestations et offre peu de protection aux travailleurs contre d’éventuelles pratiques d’exploitation. En conséquence, la commission invite le gouvernement àétudier la possibilité d’adopter des mesures spécifiques, pour veiller à ce que la valeur attribuée aux biens et services reçus par le travailleur ou sa famille, sous forme de vivres, de logement et de vêtements, soit juste et raisonnable.

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