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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bahamas (RATIFICATION: 1976)

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Se référant à son observation sous la convention, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline du travail sont punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant, aux termes de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement intérieur des prisons, l’obligation de travailler). Elle notait également que l’article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent se soit assuré de la réciprocité de traitement de la part de ce pays. Elle notait que le gouvernement avait déclaréà la Commission de la Conférence en 1988 que les conseillers juridiques seraient consultés sur les modalités selon lesquelles les modifications nécessaires pourraient être réalisées et, qu’entre-temps, les dispositions en cause ne seraient pas appliquées. La commission veut croire qu’une action sera finalement prise pour que la loi sur la marine marchande soit mise en conformité avec la convention, et que le gouvernement fera connaître les mesures prises à cet effet.

  2. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu de l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles (Journal officiel, supplément partie I, 10 sept. 1970, no 36) le ministre peut charger le Conseil des relations professionnelles de régler un conflit touchant un service non essentiel s’il considère qu’une grève en cours touche ou menace l’intérêt public, et que tout travailleur, qui continue de participer à une telle grève, est passible d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission notait que, dans sa communication à la Commission de la Conférence en 1988, le gouvernement déclarait que le Département juridique procédait à une réévaluation de cette loi sur les relations professionnelles et étudiait également des dispositions concernant la reconnaissance des syndicats, les grèves et les lock-out, et que l’article 73 de la loi précitée sera également réexaminéà cette occasion. Etant donné que le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d’années la révision des articles 72 et 73 de cette loi, la commission exprime à nouveau l’espoir que les modifications nécessaires seront bientôt adoptées afin d’assurer, dans la législation comme dans la pratique, que l’arbitrage obligatoire, lorsque s’y ajoutent en cas d’infraction des sanctions comportant l’obligation de travailler, soit limité aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement indiquera les mesures prises dans ce domaine.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait également qu’en vertu de l’article 72 de la même loi la participation à une grève est punissable d’emprisonnement, notamment si l’objet de la grève est autre que le soutien ou la poursuite d’un conflit du travail dans la profession ou la branche d’activité des grévistes, ou encore si elle a pour but, ou si elle a été conçue dans le dessein, d’exercer des pressions sur le gouvernement soit directement, soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s’était également référée au paragraphe 128 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle indique que, si l’interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d’application de la convention, les restrictions à des grèves ne devraient pas s’appliquer aux questions d’un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs. La commission notait qu’il y avait eu récemment des grèves ayant pour objet la poursuite d’un conflit du travail, mais que personne n’avait été emprisonné en application de l’article 72 de la loi précitée. Elle notait également que le gouvernement avait indiquéà la Commission de la Conférence en 1988 qu’il est en pratique impossible d’appliquer cet article 72. Elle exprime donc à nouveau l’espoir que la révision de cette loi, annoncée par le gouvernement depuis un certain nombre d’années, entraînera la modification de cet article 72 et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet. Dans cette attente, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur tous les cas d’application pratique des articles 72 et 73 de la loi sur les relations professionnelles.

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