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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a également pris note du rapport annuel sur les réalisations de l’inspection du travail pour 1999-2000.

1. Statistiques des cas de maladie professionnelle. Se référant à son observation antérieure et à l’indication fournie précédemment par le gouvernement selon laquelle l’établissement de statistiques de cas de maladie professionnelle se heurte à la double difficulté de la nature migratoire de la population active et à la manifestation généralement tardive des symptômes des maladies professionnelles, la commission note que, les démarches effectuées auprès des autorités des pays d’origine des travailleurs par l’autorité centrale de sécurité sociale pour obtenir des informations pertinentes, n’ont pas abouti. Elle note toutefois qu’une classification des maladies professionnelles a étéétablie en conformité avec les orientations données par les conventions internationales du travail et les lois du travail applicables dans les pays arabes voisins et approuvée par décision du Conseil des ministres no 877 du 21 Dhul Qida 1389. L’inspection du travail est chargée, suivant ce qui est indiqué dans le rapport annuel transmis, de veiller à l’application des dispositions concernant diverses questions dont les maladies professionnelles, d’en rechercher les causes, de développer des mesures préventives et d’initier des études notamment sur l’exposition aux dangers professionnels. La commission espère que le gouvernement continuera de déployer des efforts pour coopérer avec les pays de la région qui rencontrent les mêmes difficultés de recueil d’informations sur les cas de maladie professionnelle de manière à envisager la mise au point d’une politique de prévention pertinente liée à l’exercice des activités professionnelles à risque. Le gouvernement est prié de fournir en tout état de cause des informations sur l’application pratique donnée à la décision de classification des maladies professionnelles évoquée ci-dessus.

2. Inspection du travail et travail des enfants. En réponse à l’observation générale de la commission de 1999, le gouvernement affirme que le travail des enfants n’existe pas dans le pays mais qu’il est néanmoins envisagé de demander aux inspecteurs du travail de privilégier des actions de lutte contre le travail des enfants et que des informations pertinentes seront incluses à l’avenir dans les rapports annuels élaborés par l’autorité centrale d’inspection. Notant par ailleurs que l’inspection du travail est chargée, entre autres tâches, de veiller à l’application des dispositions légales concernant le travail des adolescents et rappelant que le travail des enfants peut prendre des formes invisibles, en dehors des établissements de travail légalement enregistrés et assujettis à l’inspection, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’instrumentation juridique et les moyens d’action dont disposent les inspecteurs du travail pour, d’une part, exercer un contrôle efficace en la matière et, d’autre part, soumettre à l’autorité compétente des propositions pour l’amélioration de la législation (article 3, paragraphe 1 c), de la convention).

La commission adresse directement une demande au gouvernement.

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