ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Nepal (RATIFICATION: 1997)

Other comments on C138

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur le travail des enfants de 2000 qui dispose que quiconque ne doit employer comme travailleur les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 14 ans. Cette même loi ne définit pas les termes «emploi» et «travailleur». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises dans le but de protéger les enfants qui ne sont pas parties à un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les travaux domestiques, les travaux autonomes ou les travaux agricoles effectués commercialement.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’à la lecture conjointe de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 2 (a) de la loi sur le travail des enfants de 2000 il est interdit d’employer les jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de 16 ans pour tous types de travaux dangereux ou dans les entreprises énumérées à l’annexe. Elle note, en outre, que l’article 43, paragraphe 2, du règlement du travail de 1993 interdit d’employer les jeunes aux machineries dangereuses et dans les travaux qui sont dangereux pour la santé. La commission rappelle l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans et l’article 3, paragraphe 2, qui permet des dérogations seulement pour les jeunes âgés de 16 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe et pourvu qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou une formation personnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser sa législation sur ce point.

La commission note à l’annexe de la loi sur le travail des enfants de 2000 l’énumération des travaux dangereux et prie le gouvernement d’indiquer si cette liste a étéélaborée suite à des consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 8. La commission note que l’article 6 de la loi sur le travail des enfants de 2000 dispose que, contrairement aux autres établissements, il n’est pas nécessaire qu’un établissement d’enseignement ou tout autre établissement oeuvrant à la protection des droits et intérêts des enfants obtiennent l’approbation du Bureau du travail pour employer les enfants dans des activités ou programmes culturels organisés dans l’intérêt de ceux-ci. La commission rappelle au gouvernement que les enfants ne pourront participer à des activités, tels des spectacles artistiques, que suite à l’obtention d’un permis individuel émis par le Bureau du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces activités et programmes culturels.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques pertinentes sur le travail des enfants, des précisions quant au nombre de plaintes déposées au Bureau du travail, la nature des infractions constatées et les sanctions prises en regard de ces violations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer